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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01397
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOE
JUGEMENT
N° B
DU 13 octobre 2025
La société FONCIA [Localité 10],
C/
[F] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 13 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juin 2025, a rendu la décision suivante, initialement en date du 18 septembre prorogée à la date du 13 octobre 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société FONCIA [Localité 10],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique du 21 juillet 2022, avec prise d’effets au 22 juillet 2022, Madame [H] [J] a donné à bail à Madame [F] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 7], assorti de deux parking lots 17 et 18, moyenant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 510 euros augmenté de provisions sur charges de 50 euros, soit un total de 560 euros.
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2022, Madame [H] [J] a accepté la somme de 1.300,65 euros de la part de la société FONCIA en règlement des loyers impayés à cette date et a déclaré cette dernière, subrogée dans ses droits et actions à l’encontre de la locataire défaillante, définitivement et sans réserve.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la société FONCIA a, par acte de Commissaire de justice du 11 mars 2025, fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] à l’audience du 24 juin 2025, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1346-1 et 1353 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
la condamner lui payer la somme de 1.300,65 euros, au titre des loyers impayés, charges et indemnité d’occupation échus au terme de son occupation,la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel, soit la somme de 560 euros indexé charges incluses et ce jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur,la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
A l’appui de sa demande tendant à la déclarer recevable à agir en paiement des loyers et charges impayés, la société FONCIA se fonde sur la quittance subrogative signée par la bailleresse le 22 novembre 2022 et soutient être subrogée dans tous les droits et actions que cette dernière avait sur la locataire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la société FONCIA.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors des débats, la société FONCIA , représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. A la question du juge, elle indique que la demande de condamnation à une indemnité d’occupation qu’elle a formée, est relative à ce que la demande en paiement comprend des loyers, charges et indemnité d’occupation.
Elle verse aux débats le courrier qui lui a été adressé le 26 mai 2025 et reçu le 02 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise faisant état d’un projet de plan conventionnel de redressement au bénéfice de Madame [F] [D], qui intègre la créance de la société FONCIA pour un montant de 1.637,32 euros sur une durée de 24 mois.
Madame [F] [D], bien que régulièrement citée à domicile avec dépôt d’une copie de l’acte en étude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société FONCIA
Selon l’article 1346-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.»
Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il est établi que la société FONCIA a versé à la bailleresse la somme de 1.300,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés de la locataire, ainsi qu’aux indemnités d’occupation en application de la garantie de loyers impayés dont fait état la bailleresse, tel que cela ressort de la quittance subrogative du 22 novembre 2022.
Or, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance supposée à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il dispose à ce titre de la qualité pour agir en recouvrement des loyers à hauteur de la créance subrogée ainsi qu’un intérêt personnel à en poursuivre le paiement.
Il résulte de ces éléments que la société FONCIA, ayant payé la dette locative, est subrogée dans les droits qu’avait Madame [H] [J] contre Madame [F] [D] au titre du contrat de bail, et est donc recevable à exercer une demande à l’encontre de cette dernière en paiement.
Sur les demandes de paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
S’agissant du montant de la créance, il ressort du relevé de situation du 23 juin 2025 que le solde de la créance de la société FONCIA s’élève à la somme de 1.367,32, alors que la créance figurant au projet de plan au profit de FONCIA LOFT ONE s’élève à la somme de 1.637,32 euros.
Néanmoins, la quittance subrogative du 22 novembre 2022 fait état du paiement de la somme de 1.300,65 euros, limitant ainsi le recours de la société FONCIA à cette somme, ventilée en 180,65 euros au titre des loyers et charges de juillet 2022, 560 euros au titre des loyers et charges d’août 2022, de 18,67 euros au titre des loyers et charges de septembre 2022 et 541,33 euros d’indemnité d’occupation de septembre 2022.
Ainsi, Madame [F] [D], qui a reconnu le principe de la dette, dans le cadre de son dossier de surendettement, sera condamnée à payer à la société FONCIA, en deniers ou quittances, la somme de 1.300,65 euros au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 novembre 2022.
Sur la condamnation à l’indemnité d’occupation :
La société FONCIA indique à l’audience que cette demande de condamnation est en lien avec la demande de condamnation en paiement de la somme de 1.300,65 euros, qui comprend, outre des loyers et des charges locatives, des indemnités d’occupation, dont elle sollicite le paiement.
La société FONCIA a été subrogée dans les droits du créancier désintéressé, à hauteur du montant de la quittance subrogative, comprenant ces indemnités d’occupation sollicitées, dont le montant a été intégré au plan de surendettement.
En conséquence, la demande de ce chef formée indépendamment de la demande en paiement, doit être rejetée, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [F] [D], partie perdante comme ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société FONCIA la somme que l’équité commande de fixer à 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société FONCIA ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la société FONCIA la somme de 1.300,65 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et indemnités d’occupation (quittance subrogative du 22 novembre 2022) ;
RAPPELLE que selon les articles L.722-2 et suivants du Code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, notamment jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ; que le plan conventionnel a pour effet d’empêcher la mise en œuvre de voies d’exécution forcées et qu’il appartient au créancier, si les modalités de redressement n’étaient pas respectées, de prononcer la caducité selon les modalités prévues au plan conventionnel ; qu’enfin, durant les mesures de redressement, la somme due en principal ne porte pas intérêts.
REJETTE la demande de condamnation au titre des indemnités d’occupation devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la société FONCIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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