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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
R.G. N° 24-000254
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA [Adresse 8]
C/
Monsieur [E] [X], Madame [E] née [S] [F]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA D’HLM BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
RCS [Localité 10] 645 520 167
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me BOCHET, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Madame [E] née [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 2 juillet 2007, la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [X] [E] et [F] [S] épouse [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 15 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2095,02 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 11 juin 2024, fait assigner [X] [E] et [F] [S] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [X] [E] et [F] [S] épouse [E] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [X] [E] et [F] [S] épouse [E] au paiement d’une somme de 2639,18 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [X] [E] et [F] [S] épouse [E] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3556,40 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [E] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
Bien qu’ayant été citée à étude, [F] [S] épouse [E] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [X] [E] et [F] [S] épouse [E] le 15 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 16 mai 2024 et de condamner solidairement [X] [E] et [F] [S] épouse [E] au paiement de la somme de 3556,40 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2095,02 € à compter de la date de signification du commandement de payer et sur celle de 2639,18 € à compter de celle de l’assignation.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [X] [E] et [F] [S] épouse [E] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
L’absence d’opposition de la société BATIGÈRE HABITAT à l’octroi d’un paiement échelonné exclut la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, et le préjudice indépendant du retard de paiement ne ressort d’aucune des pièces qu’elle communique, si bien qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société BATIGÈRE HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [X] [E] et [F] [S] épouse [E] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [X] [E] et [F] [S] épouse [E] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [X] [E] et [F] [S] épouse [E] sont réunies au 16 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement [X] [E] et [F] [S] épouse [E] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 3556,40 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2095,02 € à compter du 15 mars 2024 et sur celle de 2639,18 € à compter du 11 juin 2024 ;
ACCORDE à [X] [E] et [F] [S] épouse [E] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [X] [E] et [F] [S] épouse [E] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [X] [E] et [F] [S] épouse [E] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, la société BATIGÈRE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [X] [E] et [F] [S] épouse [E] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [X] [E] et [F] [S] épouse [E] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [X] [E] et [F] [S] épouse [E] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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