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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 mars 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQ6
AFFAIRE :
M. [C] [Z] (Maître [N] de la SELARL [U])
C/
Mme [T], [W] [D] (Maître [Q] de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 14 Août 1989 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [T], [W] [D]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 3],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[C] [Z] et [T] [D] ont vécu en concubinage de 2010 à 2020. En 2015, [C] [Z] et [T] [D] se sont pacsé et ils ont choisi le régime de l’indivision des biens acquis postérieurement au PACS.
Le 28 septembre 2017, [C] [Z] et [T] [D] ont acquis un bien immobilier en indivision, à hauteur de la moitié chacun.
A la suite de la séparation de [C] [Z] et de [T] [D], le bien immobilier a été vendu le 04 mars 2021 pour un prix de 580.000,00 Euros.
En l’absence d’accord de [C] [Z] et de [T] [D] sur sa répartition, le solde du prix de vente, soit la somme de 285.805,02 Euros, a été séquestré entre les mains du notaire.
Le 08 janvier 2022, un protocole d’accord a été régularisé entre [C] [Z] et [T] [D] selon lequel [T] [D] proposait de ramener sa créance sur l’indivision à la somme de 60.000,00 Euros, somme qui devait être déduite de la part revenant à [C] [Z] à la suite du partage de l’indivision.
Le notaire a réparti le prix de vente de la façon suivante :
— agent immobilier : 25.000,00 Euros,
— remboursement anticipé du prêt : 261.963,75 Euros,
— part de [C] [Z] : 82.925,01 Euros,
— part de [T] [D] : 202.925,01 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 12 avril 2023, [T] [D] a été mise en demeure de verser à [C] [Z] la somme de 30.000,00 Euros.
*
Par acte en date du 05 février 2024, invoquant la répétition de l’indu, [C] [Z] a assigné [T] [D] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 30.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [Z] fait valoir :
— que le protocole d’accord comportait une erreur,
— que la créance de [T] [D] était une créance sur l’indivision et non sur lui,
— que la somme de 60.000,00 Euros avait été prélevée sur sa quote-part et non sur le solde indivis à répartir.
*
[T] [D] conclut au débouté, faisant valoir :
— que la somme de 60.000,00 Euros correspondait au remboursement des sommes qui lui étaient dues avant partage,
— que le protocole prévoyait que [C] [Z] se désistait de toute action,
— que le protocole était parfaitement clair.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la répétition de l’indu
L’article 1.2. Indemnité transactionnelle du protocole d’accord prévoit :
Sans aucune approbation de la position défendue par l’un et l’autre et, à titre de concessions réciproques sur leurs demandes originelles, et ce à l’effet d’apurer tous litiges nés ou à naître et de réparer tous chefs de préjudices, résultant tant de la prétention de l’existence d’une créance de Mme [D] que de l’indivision existante entre Madame [D] et Monsieur [Z] au titre des compte entre les parties, Monsieur [Z] versera à Madame [T] [D] qui l’accepte une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive de 60 000 € (soixante mille euros).
Monsieur [C] [Z] donne autorisation par la présente à Maître [H] [S] Notaire dont l’étude est sise [Adresse 3], de déduire cette somme de 60 000 € sur la part lui revenant au titre du partage du prix de vente et l’autorise à l’adresser à Madame [T] [D], qui accepte de procéder au paiement de sa créance selon ces modalités.
Le protocole prévoyait que les parties renonçaient à toute instance et action.
L’article 2052 du Code Civil prévoit :
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
[C] [Z] sollicite l’interprétation du protocole, faisant valoir que le protocole ne correspondait pas à la commune intention des parties.
Le protocole est parfaitement détaillé et la clause 1.2. du protocole parfaitement claire. Les parties ont donc été en mesure d’apprécier la mesure de leurs concessions réciproques qui ne donnent pas lieu à interprétation.
La demande formée par [C] [Z] au titre de l’interprétation du protocole correspond en réalité à une remise en cause de celui-ci, laquelle n’est pas possible.
En l’état de ces éléments, la demande de répétition de l’indu formée par [C] [Z] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [C] [Z] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] [Z] les frais irrépétibles par lui exposés.
Si l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive d’une faute, il n’en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l’évidence croire au succès de ses prétentions. En l’état de ces éléments, il sera alloué à [T] [D] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient d’allouer à [T] [D] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [C] [Z] à verser à [T] [D] la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE [C] [Z] à verser à [T] [D] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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