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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUMX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 02 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Muriel LECRUBIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G194
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. à directoire SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] ont assigné en référé la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et 1103 du code civil, pour voir déclarer commune et opposable à la SOFIAP l’ordonnance de référé du 28 mai 2024, lui étendre les opérations d’expertise en cours, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 2 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé leurs pièces et, se référant à leurs conclusions écrites n°2 ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que par ordonnance de référé du 28 mai 2024 rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG23/1204, une expertise a été ordonnée pour examiner les désordres affectant les travaux de surélévation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], opérations qui ont été financées par la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) par le biais d’un crédit qu’ils ont eux-mêmes sollicité. Ils indiquent que les fonds afférents à ce crédit ont été débloqués par la société bancaire alors qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage qui était pourtant une condition suspensive pour le versement des fonds. Ils considèrent que l’attestation dont se prévaut la défenderesse est un simple courrier sans valeur d’attestation. Ils ajoutent qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes à cette société bancaire afin de pouvoir, ultérieurement, chiffrer les indemnités qui lui seront demandées dans le cadre de sa responsabilité contractuelle pour avoir débloqué les fonds sans que l’assurance exigée ait été souscrite.
En défense, la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP), représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites n°2, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors que les demandeurs lui avaient transmis une attestation de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et que ce document a bien la nature d’une attestation et non d’une information sur une demande d’assurance en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 23 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Mais, il apparaît que les moyens développés à l’appui de cette demande sont en réalité des moyens visant à constater que l’action envisagée par les demandeurs est manifestement vouée à l’échec.
En effet, aucun des éléments développés ne conduit à considérer que la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) n’est pas concernée par l’expertise sollicitée, dès lors qu’est évoquée la possibilité de se fonder sur celle-ci pour chiffrer le préjudice qui serait sollicité dans le cadre d’une action en responsabilité éventuellement engagée à son encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référés sur la demande de mise hors de cause présentée par la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP).
Sur la demande d’ordonnance commune, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Pour contester le bienfondé de cette demande, la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée, puisqu’elle a libéré les fonds nécessaires aux travaux litigieux sur la base de la transmission, par les demandeurs eux-mêmes, d’un courrier établi par un cabinet d’assurances dont elle estime qu’il a valeur d’attestation de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ce que contestent Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] qui indiquent qu’ils n’ont jamais souscrit cette assurance.
Or, conformément à l’article A.243-2 du code des assurances, les attestations d’assurances prévues par l’article L.243-2 du même code sont des documents justificatifs qui doivent être signés par un assureur pouvant pratiquer des opérations d’assurance directes sur le territoire de la République française, ou par une personne identifiée qu’il a dûment mandatée.
Au cas présent, le courrier litigieux a été signé par le cabinet SOLUTIONS ASSURANCES dont la qualité n’est pas précisée. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les pièces transmises par les parties pour statuer sur la théorie de l’apparence soulevée par la défenderesse. Dès lors qu’une appréciation du juge du fond est nécessaire, il ne peut en être déduit que la demande serait fondée sur une action manifestement vouée à l’échec.
Sur ce, Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] justifient que la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) a libéré les fonds destinés à la réalisation des travaux objets de l’expertise en cours, sur la base de l’offre de prêt n°1000174435, et dès lors qu’ils ont un motif légitime pour lui rendre communes les opérations d’expertise en cours.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W].
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) ;
DECLARE communes et opposables à la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG24/1204, désignant Monsieur [I] [B], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] communiqueront sans délai à la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] de la consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SOCIETE IMMOBILIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [C] [O] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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