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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 nov. 2025, n° 25/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3T
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05654 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC3T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 1992, à effet au 15 juillet 1992, la Société Anonyme d’Economie Mixte Immobiliere Interdépartementale de la Région Parisienne (SEMIDEP), aux droits de laquelle vient la société anonyme ELOGIE-SIEMP, a consenti un bail d’habitation à [S] [R] et [H] [I] sur des locaux situés [Adresse 1].
Par avenant en date du 7 août 2003, [H] [I] est resté seul titulaire du bail à compter du 1er août 2003.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.596,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de [H] [I] par courrier recommandé du 10 décembre 2024, reçu le 13 décembre 2024.
Par assignation du 3 juin 2025, la société anonyme ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [H] [I], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais du locataire, le rappel de la soumission du défendeur aux obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurance, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter de la résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux,2.470,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 septembre 2025, la société anonyme ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 1.008,14 euros au 24 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse. Elle a mentionné s’opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l’absence de paiement régulier du loyer.
[H] [I] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société anonyme ELOGIE-SIEMP a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [H] [I].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré non autorisée par le juge, [H] [I] a produit un décompte daté du 21 octobre 2025 indiquant qu’il était à jour de ses loyers.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la bailleresse a confirmé l’absence de dette au 7 novembre 2025 et a maintenu ses demandes en considération de l’ancienneté et de la persistance des impayés du défendeur.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.596,73 euros n’a pas été réglée intégralement par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas considérée comme remplie, les paiements étant irréguliers et ne correspondant pas aux échéances seules ou complétées par une mensualité de remboursement. A cet égard, le paiement de l’arriéré entre l’audience et le délibéré est inopérant car tardif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [H] [I] sera donc condamné à verser à la société anonyme ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 362,17 euros, à partir du 14 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
En l’espèce, la société anonyme ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, [H] [I] lui devait la somme de 1.008,14 euros.
[H] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, sans intérêts au taux légal compte-tenu de l’absence de dette à ce jour.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[H] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, nécessaire à la présente procédure de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’assignation du 3 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juillet 1992 modifié par avenant du 7 août 2003 entre la société anonyme ELOGIE-SIEMP, d’une part, et [H] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au 3ème étage, [Adresse 3] est résilié depuis le 13 février 2025,
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [H] [I] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [H] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 3ème étage, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [H] [I] au paiement à la société anonyme ELOGIE-SIEMP d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 362,17 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 362,17 euros, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE [H] [I] à payer à la société anonyme ELOGIE-SIEMP, la somme de 1.008,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, en deniers ou quittances, sans intérêts au taux légal,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [H] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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