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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 janv. 2025, n° 23/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A.S. RM CONCEPT BTP, Prise en la personne de Maître [ J ] [ I ] en sa qualité de, S.A.S. PMCA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01536 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USAA
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Z], [D] [K], [H] [H] épouse [K] C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN, [W] [G] épouse [C], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. PMCA, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.S. RM CONCEPT BTP, SOCIÉTÉ VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [D] [K]
Né le 06 Octobre 1984 à LUOYANG (CHINE)
demeurant 4, Rue Albert Camus – 27120 PACY SUR EURE
ET
Madame [H] [H] épouse [K]
Née le 28 Février 1983 à LUOYANG (CHINE)
demeurant 4, Rue Albert Camu – 27120 PACY SUR EURE
représentés par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,vestiaire : PC 223
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Prise en la personne de Maître [J] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RM CONCEPT BTP, SAS
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 910 021 823
dont le siège social est sis 47, Avenue Charles Vaillant- 95400 ARNOUVILLE
Non représentée
Madame [W] [G] épouse [C]
Née le 09 Juillet 1956 à PARIS
demeurant 30, Avenue des Marronniers – 93400 ST OUEN
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0263
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
En sa qualité d’assureur de Madame [W] [G]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, avocat plaidant : D0146
S.A.S. PMCA
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 839 173 879
dont le siège social est 87, Avenue Carpeaux – 95400 ARNOUVILLE
représentée par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : A0015
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
En sa qualité d’assureur de la société PMCA
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est sis 1 Bis, Avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY
représentée par Maître Nicolas CIRON, de le SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1957
S.A.S. RM CONCEPT BTP
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 910 021 823
dont le siège social est sis 47, Avenue Charles Vaillant – 95400 ARNOUVILLE
Non représentée
MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
En sa qualité d’assureur de la société RM CONCEPT BTP
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 779 315 472
dont le siège social est sis 26, Impasse de la Mairie – 01480 CHALEINS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : P0130
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé aux fins d’expertise délivrées les 6, 9,10,11 et 16 octobre 2023, par Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] à Madame [W] [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.S. PMCA, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais et la S.A.S. RM CONCEPT BTP (RG n°23/01536) ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’expertise délivrée le 19 novembre 2024 par Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [L] la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RM CONCEPT BTP (RG n°24/01598) ;
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 5 décembre 2024.
Vu les conclusions de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K], visées et soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, visées et soutenues à l’audience, qui s’oppose à la demande d’expertise et formule subsidiairement toutes protestations et réserves ;
Vu les conclusions de Madame [W] [G], visées et soutenues à l’audience, qui s’oppose à la demande d’expertise et formule subsidiairement toutes protestations et réserves ;
Vu les conclusions de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, visées et soutenues à l’audience, sollicitant sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves ;
Vu les conclusions de la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais, qui sollicite sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions de la S.A.S. PMCA, visées et soutenues à l’audience, qui s’oppose à la demande d’expertise et formule subsidiairement toutes protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. RM CONCEPT BTP, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RM CONCEPT BTP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 1899, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais
La GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire et la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais demandent leur mise hors de cause en expliquant, qu’au cas d’espèce, leurs garanties ne sont pas mobilisables.
Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée n’a pas pour objet de mettre en jeu la garantie de l’assureur, mais vise à réunir des éléments techniques déterminants pour une éventuelle procédure ultérieure, notamment pour établir la nature et l’origine des désordres relevés, sans préjuger de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès qui pourrait en découler. Par conséquent, la demande de mise hors de cause, apparaissant prématurée, ne saurait être accueillie.
Sur la demande de rendre opposables les ordonnances datées des 14 novembre 2023 et 17 mai 2024 à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I]
Il convient de rendre opposables les ordonnances datées des 14 novembre 2023 et 17 mai 2024 à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RM CONCEPT BTP
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès verbal de constat en date du 19 juin 2023, qui indique que le plancher du premier étage, situé au rez-de-chaussée, bien que le gros œuvre soit terminé, de nombreuses finitions restent à réaliser ; l’escalier d’accès au premier étage est construit et partiellement décoffré, tandis qu’au niveau R+2, le gros œuvre est en cours de réalisation, mais le plancher haut ainsi que la couverture sont absents, tout comme l’escalier permettant d’y accéder ; l’absence de fenêtres, de portes et de couverture démontre que le chantier n’est ni hors d’eau ni hors d’air, bien que les niveaux inférieurs soient réalisés ;
— du compte rendu suite à la réunion d’échanges tenue le lundi 12 juin 2023, établi par Monsieur [E], qui fait état de préjudices financiers et calendaires pour les Époux [K].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
La S.A.S. PMCA demande de condamner Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [L] lui payer la somme de 46.640 euros HT, soit la somme de 55.968, 00 euros TTC au titre des travaux supplémentaires déjà réalisés et non payé à ce jour.
La demande de provision formulée par la S.A.S. PMCA se heurtant à une contestation sérieuse dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée. Dès lors, cette demande ne peut être accueillie favorablement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais ;
DECLARONS les ordonnances datées des 14 novembre 2023 et 17 mai 2024 opposables à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. RM CONCEPT BTP,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[F] [B]
7, place de la Gare
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01 48 85 81 92
Fax : 01.48.86.46.62
Port. : 06.73.85.81.06
Email : tdr@tdr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 44 rue du Maréchal Leclerc – 94400 SAINT MAURICE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.A.S. PMCA à l’encontre de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K]au titre des travaux déjà réalisés et non payé,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z], [D] [K] et Madame [H] [H], ép. [K],
DÉBOUTONS la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la MUTUELLE D’ASSURANCES Val de Saône Beaujolais, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A.S. PMCA de leurs demandes à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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