Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux proximite, 16 mai 2025, n° 25/00019
TJ Aurillac 16 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et que la mise en demeure avait été effectuée dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues

    La cour a constaté que les sommes demandées étaient justifiées par le décompte produit et a ordonné le paiement de la somme de 14.228,22 euros.

  • Rejeté
    Excessivité de l'indemnité demandée

    La cour a jugé que cette indemnité était manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi et a décidé de la réduire à 1 euro.

  • Accepté
    Succombance de Monsieur [R] [M]

    La cour a constaté que Monsieur [R] [M] avait succombé à l'instance et a ordonné sa condamnation aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00019
Numéro(s) : 25/00019
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux proximite, 16 mai 2025, n° 25/00019