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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCWQ
Minute : 25/082
JUGEMENT
DU 16/05/2025
Société FRANFINANCE
C/
[R] [M]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
demeurant chez Monsieur [Y] [V] – [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021, la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel d’un montant de 21.867 euros remboursable en 84 mois au taux d’intérêts débiteur de 4, 20 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 04 avril 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 16.650,07 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
*A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu le 18 décembre 2021 entre les parties ;
— Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 16.650,07 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
*En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
En défense, Monsieur [R] [M], comparant en personne, indique les versements effectués à hauteur de 200 euros par mois à un Commissaire de justice depuis septembre n’ont pas été décomptés sans en justifier à l’audience.
Le défendeur a été autorisé à transmettre des éléments permettant d’attester des paiements effectués et non pris en compte par note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
Par courrier en date du 24 avril 2025, Monsieur [M] a transmis un décompte à jour, communiqué au demandeur le même jour.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
A ce titre, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En outre, il est encore constant qu’en application du droit commun des contrats, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le délai laissé au débiteur et prévu au contrat doit être raisonnable en ce qu’il doit le mettre en mesure de rembourser les échéances impayées sous peine de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée en page 5 du contrat de prêt conclu par les parties prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Or, en mettant en demeure Monsieur [M] de régler la somme de 1.032,76 euros dans un délai de 15 jours par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2024, la société FRANFINANCE a laissé un délai raisonnable au débiteur qui était en mesure de régler la somme due dans le délai imparti.
En cela, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits de l’emprunteur et ceux du souscripteur ce en quoi il n’y a pas lieu de réputer ladite clause non écrite.
Par conséquent, la déchéance du terme a été valablement prononcée.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 18 décembre 2021 et du décompte produit aux débats, la société FRANFINANCE sollicite les sommes suivantes :
Capital restant dû : 14.533,51 €
Capital échu impayé : 948,66 €
Indemnités légales : 1.221,85 €
Intérêts acquis : 146,05 €
Acomptes versés : 200 €
Soit un total de 16.650,07 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [R] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.221,85 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, Monsieur [M], produit un décompte en date du 10 avril 2025 établi par la SCP LARONDE FOURNIER, Commissaires de justice, aux termes duquel il démontre avoir effectués 7 versements de 200 euros entre le 18 septembre 2024 et le 12 mars 2025, ce en quoi il y a lieu de déduire les 1.200 euros déjà versés, et non pris en compte, des sommes demandées.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 14.228, 22 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 28 juin 2024, sur la somme de 14.533,51 euros, les mensualités échues impayées comprenant déjà les intérêts contractuels.
La capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L 341-8 du code de la consommation, la demande formulée à ce titre par la société FRANFINANCE sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à réputer non écrite la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14.228,22 euros au titre du prêt personnel consenti le 18 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 sur la somme de 14.533,51 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que les autres versements effectués par Monsieur [R] [M] entre l’audience et le délibéré viendront s’imputer sur la somme de 14.228, 22 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] au paiement de la somme de 1 euro à la SA FRANFINANCE au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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