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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03289 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6FJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [T] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [F]
[7]
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/10/2024, Monsieur [P] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 10/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 4% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 11/05/2022 consolidée le 05/04/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«séquelles d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez un droitier consistant essentiellement en une gêne douloureuse à la mobilisation de ce bras droit avec baisse de force musculaire».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [P] [F] a comparu assisté de Me [Localité 6]-JANSSEN. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué.
Il explique avoir des douleurs permanentes, un suivi en kinésithérapie, et des infiltrations de corticoïdes. Il fait état d’une impotence fonctionnelle notable occasionnant selon le barème un taux d’IPP compris entre 10% et 20%. Il invoque également un syndrome dépressif qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil.
Il sollicite en outre l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pu reprendre son activité qu’à temps partiel, avec des aménagements. Il indique être à la retraite depuis le 31/12/2024.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [I].
La caisse sollicite la confirmation du taux médical au regard d’une limitation des mouvements qualifiée de « légère » voire « très légère » et d’une absence de limitation de tous les mouvements. La caisse précise que le syndrome dépressif mentionné par l’assuré n’a pas été déclaré et ne peut donc être indemnisé à ce titre et qu’au surplus, nous sommes dans le cadre restrictif d’une maladie professionnelle de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs », seules les séquelles de cette maladie ouvrant droit à indemnisation.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient que l’assuré ne justifie pas d’élément qui attesterait d’un licenciement pour inaptitude mais qu’au contraire il aurait quitté son emploi par volonté de partir en retraite.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [P] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 25/04/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 28/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [W] [Z], médecin consultant, relève à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de certains mouvements (rotation externe, rétropulsion, abduction), sans amyotrophie, mais sur une épaule dominante, avec un suivi en kinésithérapie et une prise d’antalgique de niveau 1 ou 2.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 6%, plus conforme au barème, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le syndrome dépressif dans la mesure où aucune demande de prise ne charge n’a été faite à ce titre auprès de la caisse.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 6% à Monsieur [P] [F].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] a occupé un poste de calorifugeur échafaudeur en qualité de chef d’équipe. Il soutient n’avoir pu reprendre son activité compte tenu des limitations préconisées par le médecin du travail.
Néanmoins d’après les éléments versés au dossier, le médecin du travail a fait des propositions le 14/03/2024 d’aménagement et d’adaptation de son poste de chef d’équipe, avec une poursuite d’un travail à temps partiel thérapeutique, mais n’a pas émis d’avis d’inaptitude (pièce 20).
Par ailleurs il ressort du courrier du 10/12/2024 de la société [Localité 9] [8], que Monsieur [P] [F] a fait une demande de départ en retraite le 01/12/2024 (pour le 01/01/2025), sa cessation de travail étant par conséquent délibérée, même si elle a pu être accélérée par ses limitations professionnelles.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [10] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [P] [F].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [F] ;
REFORME la décision notifiée par la [7] du 10/04/2024, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [F] en raison d’une maladie professionnelle du 11/05/2022 consolidée le 05/04/2024 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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