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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 avr. 2026, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2D5
Section 2
FS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal de son siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à M. [Y] [F] et Mme [I] [V], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 386,93 € outre 189,47 € de provision pour charges.
Un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 8 août 2022 a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner M. [Z] [F] et Mme [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les locataires solidairement à payer la somme de 13 292,88 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, expose que lorsque l’huissier instrumentaire s’est rendu sur les lieux loués afin de procéder à l’expulsion des locataires, ce dernier a constaté que le bien était sous-loué à un tiers et ses enfants. l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat ajoute que le logement était dans un état déplorable.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération- habitat, M2A Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, tant pour M. [Z] [F] que pour Mme [I] [V], ceux-ci ne comparaissent pas.
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2024 le demandeur était invité à formuler ses observations sur l’orthographe des identités des défendeurs, une contradiction étant relevée entre l’assignation et les pièces produites.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle le défendeur justifie de la signature du bail par M. [Y] [F] et Mme [I] [V] mais n’explique pas l’orthographe M. [Z] [F] sur l’assignation.
Les débats ont une dernière fois été réouverts par mention au dossier afin de permettre au demandeur de formuler ses observations et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de cette audience le demandeur produit un mail du gestionnaire du bien indiquant que le défendeur est bel et bien M. [Y] [F] et non M. [Z] [F]. Le demandeur ne développe pas les conséquences à en tirer.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’identité des défendeurs
Les pièces produites aux débats, notamment le bail, le jugement du 8 août 2022 et les décomptes sont établis aux noms de M. [Y] [F] et Mme [I] [V].
L’assignation a été délivrée à M. [Z] [F].
En dépit de l’absence de développement par le demandeur sur ce point malgré deux réouvertures des débats, il résulte des pièces produites que l’erreur d’orthographe portée sur l’assignation est une erreur matérielle.
Cette erreur matérielle ne cause pas de grief.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée que le bien donné en location à M. [Z] [F] et Mme [I] [V] était en bon état d’usage.
Le constat d’état des lieux de sortie établi par Me [S] [B] en date du 6 février 2023, auquel il est renvoyé, révèle que le bien a été laissé encombré, dans un état de saleté avancé et extrêmement dégradé.
En effet, ce constat met notamment en exergue que les interrupteurs ont été arrachés, les menuiseries intérieures et extérieures ont été dégradées, les murs sont tâchés, les prises désolidarisées, un vitrage est cassé, les sols arrachés…
La demanderesse produit l’ensemble des factures nécessaires à la réfection du bien ce qui permet d’établir que les réparations s’élèvent à la somme de 13 292,88 €, déduction faite du dépôt de garantie.
Par conséquent, M. [Y] [F] et Mme [I] [V] sont condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 13 292,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [F] et Mme [I] [V] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [Y] [F] et Mme [I] [V] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [I] [V] solidairement à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 13 292,88 € (treize mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt huit centimes) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [I] [V] in solidum à verser à l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une somme de 600,00 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] et Mme [I] [V] in solidum aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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