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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[C] Civil
N° RG 25/09361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZN
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOEUF;
M. [H]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5ZN
EXPOSÉ DU LITIGE
Parc acte commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 2]», situé [Adresse 3] à 67170 BRUMATH, agissant par son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le tribunal de proximité de [C] aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 5 338,60 euros au titre des charges de copropriété impayées, correspondant aux appels de provisions du 4? trimestre 2024 au 4? trimestre 2025 ainsi qu’au solde de charges arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 avril 2025 ;
la somme de 1 065,54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relance, de mise en demeure et de transmission du dossier à l’avocat ;
une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Il sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification de la sommation de payer du 29 juillet 2025, d’un montant de 164,10 euros, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la partie demanderesse, représentée par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation, auquel il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur [E] [H], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] n’ayant pas comparu, il y a néanmoins lieu de statuer sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ; la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du livre foncier versé aux débats que Monsieur [E] [H] est propriétaire des lots n° 205 (appartement), 320 et 18 (parkings) au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 2] ».
Il résulte d’autre part des pièces versées aux débats, et notamment :
du contrat de syndic ;du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2025 ;de l’extrait du livre foncier ;des appels de provisions du 4? trimestre 2024 au 4? trimestre 2025 ;du solde de charges arrêté au 30 septembre 2024 ;du compte de gestion et le relevé de compte individuel ;des relances et mises en demeure des 5 mai 2025 et 26 mai 2025 ;de la sommation de payer les charges de copropriété du 29 juillet 2025,que Monsieur [H] demeure redevable de la somme de 5 338,60 euros au titre des charges de copropriété impayées.
A contrario, ce dernier, non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance réclamée.
La créance doit dès lors être regardée comme certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5338,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre, notamment les frais de mise en demeure ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant les frais effectivement exposés, objectivement nécessaires au recouvrement de la créance, et distincts de la rémunération normale du syndic telle que prévue par le contrat approuvé par l’assemblée générale.
En revanche, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de mise au contentieux, de constitution ou de transmission de dossier, ni plus généralement les diligences internes du syndic lorsqu’elles correspondent à des prestations prévues et rémunérées par le contrat de syndic, sauf à démontrer l’accomplissement de diligences inhabituelles et spécifiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 065,54 euros, correspondant à des frais de relance, de mise en demeure, ainsi que de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat.
Il ressort toutefois des pièces produites que les frais de transmission du dossier à l’huissier, pour un montant de 798 euros, et ceux de transmission du dossier à l’avocat, pour un montant de 399 euros, correspondent à des prestations prévues et rémunérées par le contrat de syndic, sans justification de diligences particulières excédant la gestion normale du recouvrement des charges, de sorte qu’ils ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent être expurgés du compte individuel du défendeur.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne justifie, au titre des frais de relance et de mise en demeure, que de deux diligences accomplies par le syndic les 5 mai 2025 et 26 mai 2025, chacune facturée à hauteur de 40 euros conformément au contrat de syndic ; ces frais, correspondant à des prestations prévues et rémunérées par le contrat de syndic, ne constituent pas davantage des frais nécessaires exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, faute de correspondre à des dépenses effectivement exposées à un tiers ou à des diligences inhabituelles.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires soutient que ces frais constitueraient un préjudice indemnisable en raison de la carence du copropriétaire, le simple défaut de paiement des charges n’ouvre droit, en l’absence de faute distincte, qu’au paiement des intérêts moratoires, sauf justification d’un préjudice autonome.
Or, les frais invoqués correspondent soit à des frais de recouvrement dont l’imputation est strictement et limitativement encadrée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit à des prestations relevant de la rémunération contractuelle du syndic, laquelle ne saurait constituer un préjudice indemnisable distinct, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En revanche, la sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2025, dont le coût de 200,30 euros est justifié par une facturation distincte, constitue des frais nécessaires exposés pour le recouvrement d’une créance justifiée au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle correspond aux droits et émoluments d’un acte de commissaire de justice exposé à l’encontre du copropriétaire défaillant postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à l’introduction de l’instance.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette seule somme.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H], qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Les honoraires d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, et non des frais nécessaires imputables sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient dès lors au juge d’en apprécier souverainement le montant au regard de l’équité et de la situation des parties.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] », situé [Adresse 3] à [Localité 3], la somme de 5 338,60 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,30 euros au titre des frais de recouvrement imputables sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble « [Adresse 2] » la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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