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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWDF
Nature de l’affaire : 53F
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[H] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 février 2023, VOLKSWAGEN BANK GmbH a consenti à M. [H] [D] un contrat de location avec option d’achat (LOA) pour un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] avec les caractéristiques suivantes :
Montant total à devoir : 47.055,69 euros ;Durée de remboursement : 37 mensualités ;Montant de chaque mensualité : 529,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, VOLKSWAGEN BANK GmbH a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault afin d’obtenir à titre principal le paiement du solde des sommes dues en exécution du contrat et la restitution du véhicule.
A l’audience, en demande, VOLKSWAGEN BANK GmbH, se faisant représenter à l’audience par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge de :
Condamner M. [H] [D] à payer à VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 35.197,10 euros avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2024 date de mise en demeure ;Ordonner la restitution du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;Dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de VOLKSWAGEN BANK GmbH ;Condamner M. [H] [D] à payer à VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [D] aux dépens.
En défense, M. [H] [D], quoique régulièrement destinataire de l’assignation, n’a pas comparu, sans motif légitime.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
La demanderesse a été autorisée dans les 15 jours de la date d’audience à fournir une note en délibéré sur les moyens de droit soulevés d’office par le juge. Elle a transmis une note datée du 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge saisi d’un litige relatif à un crédit à la consommation.
En application de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs se fixe notamment comme objectifs de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de la Communauté, devenue l’Union européenne.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger et Radlingerová c. Finway a.s.) a notamment dit pour droit que, pour la réalisation de ces objectifs, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi d’un litige relatif à un crédit à la consommation, à l’occasion duquel ce juge est tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union européenne en matière de droit de la consommation (§66-68).
Conformément à l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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En l’espèce, à l’audience, le juge a mis en mesure la partie demanderesse de présenter ses observations sur les moyens de droit relevés d’office.
Sur les conséquences de la non-comparution de la partie défenderesse et la qualification du jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le jugement, en considération du montant de la demande, est rendu en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des sommes restant dues en exécution du contrat de LOA.
Il résulte de l’article L312-2 du code de la consommation qu’en substance la location avec option d’achat est partiellement assimilée à une opération de crédit.
Sur la forclusion.
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office la forclusion prévue au code de la consommation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à M. [H] [D] le 28 avril 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé (15 octobre 2023).
Par conséquent, la demande en paiement des sommes dues en exécution du contrat est recevable.
Sur le calcul des sommes restant dues.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-18 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
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En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la somme restant due se calcule comme suit notamment à partir de l’historique (pièce demanderesse n°5) :
— Total des règlements : 5.485,76 euros ;
— Loyers échus impayés (au 11 septembre 2024) : 5.809,60 euros ;
— Loyers à échoir : 9.198,47 euros ;
— Valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, calculée à partir du tableau des valeurs de rachat intermédiaires (pièce demanderesse n°2, page 10/13 de l’offre de contrat de LOA), en prenant pour référence le plus tardif des loyers soit le n°37, et après avoir expurgé la somme des taxes pour aboutir au montant HT : 20.189,03 euros ;
— Total restant dû : 5.809,60 + 9.198,47 + 20.189,03 = 35.197,10 euros.
Il y a lieu de condamner M. [H] [D] à payer à VOLSKWAGEN BANK GmbH la somme de 35.197,10 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du contrat de LOA.
Sur la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations telles que listées à l’article R312-2, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L751-1, dénommé Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP). Il résulte par ailleurs de l’article L341-2 que le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ces obligations avant la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014, C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ [Z] [V] et autres) a dit pour droit que le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En l’espèce, VOLKSWAGEN BANK GmbH ne produit pas les documents suffisants pour justifier du respect de son obligation d’évaluation de la solvabilité du locataire, assimilé à l’emprunteur pour le respect de l’obligation légale rappelée ci-dessus, en ce que VOLKSWAGEN BANK GmbH justifie seulement d’une fiche de dialogue ressources/charges mentionnant que M. [H] [D] serait employé en CDI pour un salaire mensuel de 3.100 euros, qu’il serait célibataire et qu’il exposerait un loyer mensuel de 400 euros, mais sans aucune pièce justificative de ces éléments, et sans aucune autre information quant aux autres charges pouvant être supportées par le candidat à la location, notamment quant à la composition de sa famille ou à d’éventuels autres contrats de crédit déjà souscrits.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de VOLKSWAGEN BANK GmbH sur le solde des sommes qui lui sont dues.
Sur le taux d’intérêt applicable au capital restant dû.
Il résulte de la combinaison des articles 1343-1 du code civil et L341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, la somme due ne produit d’intérêts qu’au taux légal.
Par ailleurs, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA c. [R] [M]), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation
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précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que, dans un cas impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La Cour énonce ainsi que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (§53). Il en résulte que pour apprécier le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction doit comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de cette même obligation (§50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux légal (2,76% actuellement pour un créancier professionnel à l’égard d’un particulier), s’il était majoré de cinq points, ne constituerait pas une sanction suffisante, au regard du taux nominal conventionnel prévu au contrat. Dès lors, afin de préserver le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d’écarter l’application de la majoration du taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la somme due par l’emprunteur ne produira d’intérêts qu’au taux légal non-majoré.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du jugement.
Sur la restitution du véhicule.
Il résulte de l’article D312-18 du code de la consommation précité que la somme due par le locataire défaillant est diminuée de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculée selon les modalités précisées par ce texte quant aux conditions de la revente du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas établi aux débats que le véhicule aurait été restitué à ce jour.
Par conséquent, il y a lieu d’une part d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et en autorisant VOLKSWAGEN BANK GmbH à le faire appréhender par commissaire de justice ceci dans les conditions du dispositif.
Il y a lieu d’autre part de prévoir que le prix qui sera tiré de la revente du bien, dans les conditions de l’article D312-18 du code de la consommation et éventuellement par vente aux enchères publiques, viendra en déduction de la condamnation prononcée par le présent jugement, laquelle condamnation ne peut dès lors être prononcée qu’en deniers et quittances pour tenir compte de la compensation à intervenir.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [H] [D], partie perdante, sans qu’il y ait lieu de les répartir autrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, compte-tenu de l’équité et de la situation économique de M. [H] [D], il y a lieu de prononcer une condamnation à hauteur de 100 euros sur ce fondement.
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Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de VOLKSWAGEN BANK GmbH à l’encontre de M. [H] [D] tendant au paiement du solde des sommes dues en exécution du contrat de location avec option d’achat (LOA) conclu le 22 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de VOLKSWAGEN BANK GmbH quant aux intérêts conventionnels sur ledit contrat ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 35.197,10 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du contrat de location avec option d’achat, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE à M. [H] [D] de restituer à VOLKSWAGEN BANK GmbH le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] ainsi que son certificat d’immatriculation, ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 365 jours sans s’en réserver la liquidation, et AUTORISE à défaut de restitution spontanée VOLKSWAGEN BANK GmbH à mandater tout commissaire de justice pour appréhender ce véhicule et son certificat d’immatriculation en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
ORDONNE que le véhicule sera vendu dans les conditions de l’article D312-18 du code de la consommation et éventuellement aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de VOLKSWAGEN BANK GmbH ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge
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