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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 29 mai 2026, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4JF4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Q] / [R]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
domicilié :
[Adresse 1]
Chez Mme [Q] [O]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [V] [I] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LECLERE Magdeleine, avocat au barreau de Marseille,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 08 janvier 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [N], [J], [Z] [Q],
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [V], [I] [R],
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 septembre 2023 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [Q] de sommer Madame [V] [R] de produire les factures de perception des panneaux photovoltaïques pour les années 2024 et 2025, ainsi que les identifiants pour accéder au compte [1] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à verser à Madame [V] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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