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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 5], Me DEVAUX et SELARL [8]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63BW
N°MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain FREVILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0160
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C0880
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0522
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63BW
Par exploit d’huissier, Madame [S] [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] commissaires de justice aux fins de voir :
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme en principal de 653,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13/10/2023 date du virement et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci seront dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Enjoindre à l’Agent judiciaire de l’Etat de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution effective des répartitions à venir ;
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [7] aux dépens.
Par conclusions d’actualisation Madame [S] sollicite de la juridiction de :
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] les intérêts au taux légal à compter du 13/10/2023, date du virement, au 03/12/2024 et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci seront dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Enjoindre à l’Agent judiciaire de l’Etat de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution effective des répartitions à venir ;
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [7] aux dépens.
A l’audience de plaidoirie en date du 03/09/2024, la partie demanderesse se désiste de sa demande principale en raison du règlement intervenu, mais indique que ses autres demandes sont maintenues.
Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] les intérêts au taux légal à compter du 13/10/2023, date du virement, au 03/12/2024 et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci seront dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Enjoindre à l’Agent judiciaire de l’Etat de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution effective des répartitions à venir ;
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [7] aux dépens.
La société [6], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction de :
— Déclarer Madame [S] [J] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [S] à payer à la SAS commissaires de justice [6] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat, cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
— Déclarer Madame [S] irrecevable en ses demandes au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative de règlement amiable ;
— Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [S] ;
— Condamner Madame [S] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [S] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] les intérêts au taux légal à compter du 13/10/2023, date du virement, au 03/12/2024 et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci seront dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Enjoindre à l’Agent judiciaire de l’Etat de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution effective des répartitions à venir ;
— Condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [6] à payer à Madame [S] la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat et la société [7] aux dépens.
Attendu qu’il convient de prendre note du désistement de Madame [S] quant à sa demande principale en payement.
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Jugement du 13/12/2005 du TI d'[Localité 4],
— Acte de saisie de rémunération,
— Décompte prélèvement CNAV,
— Assignation du 29/12/2021,
— Jugement du 17/11/2022 du Tribunal judiciaire de Paris,
— Assignation du 07/03/2023,
— Mails du 12/04/2024,
— Echanges divers,
— Saisine de l’agent judiciaire de l’Etat,
— Mail,
— Echange,
— Transmission de la saisine auprès du ministère de la justice,
— Mail,
— Jugement du 02/04/2024,
— Décision du 02/04/2024,
— Justificatif virement,
— Ordonnance de redistribution.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [S]
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande en référence à l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose une tentative de conciliation en raison du montant de la demande.
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme suit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt la prescription le délai préfix la chose jugée. »
Attendu que l’article 750-1 du Code de procédure civile énonce :
« En application de l’article 4 de la loi du 18/11/2016 à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au payement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendu non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d’un conciliateur le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit en application d’une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Attendu qu’en l’espèce Madame [S] sollicitait le versement total de 2253,53 euros.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions, madame [S] indique que compte tenu d’un virement intervenu le 03/12/2024, ces conclusions actualisent à la baisse le montant des demandes formulées.
Attendu que les demandes actualisées de Madame [S] s’élèvent désormais à la somme de 1500,00 euros.
En tout état de cause, les prétentions indemnitaires de la demanderesse étaient à l’origine inférieures à 5000,00 euros.
Attendu que Madame [F], informée de la compétence du Ministère de la justice pour traiter des demandes amiables en lien avec des dysfonctionnement des services judiciaires, ne justifie aucune tentative de conciliation, de médiation, ni de procédure participative en amont de son assignation auprès du ministère compétent, ni ne démontre bénéficier d’aucune exception mentionnée au 1 et 5 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de déclarer la demande de Madame [S] irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprise dans les dépens.
Attendu que les dépens restent à la charge de la demanderesse.
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et contradictoire :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement de madame [S] quant à sa demande principale concernant le payement de la somme de 653,33 euros ;
Dit que la demande de Madame [S] est irrecevable ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Mets les dépens à la charge de la demanderesse.
La Greffière, La Juge,
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