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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [I], [G] [I] c/ [I] épouse [J]
MINUTE N° 25/
Du 20 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03380 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCVE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SARL [13]
, Me Sébastien ZARAGOCI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Renvoi plaidoirie du 6.01.26 à 14h
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda FERRARI de la SARL LAWINGS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [I] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
**************
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I], veuf de [T] [L], est décédé à [Localité 15] le [Date décès 7] 2020, laissant pour héritiers ses trois enfants, [V] [I], [G] [I] et [P] [I].
Déplorant ne pas avoir pu trouver une solution amiable pour le règlement de la succession, [G] [I] et [P] [I] ont par acte de commissaire de justice du 18 août 2023 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice leur soeur [V] [I] sollicitant :
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre eux,
– désigner un notaire pour se faire,
– commettre un juge du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
– fixer la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] à 500 000 € avec faculté de baisse,
– fixer la mise à prix de la parcelle de terrain sis à [Localité 17]) lieu-dit “[Localité 16]” à 10 000 € avec faculté de baisse,
– ordonner qu’il sera, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles susmentionnés,
– ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
– condamner [V] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 € à compter de mai 2022 jusqu’à la libération des lieux occupés,
– condamner [V] [I] à supporter sur sa part réservataire la réduction de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11] entre 650 000 € et le prix de vente effectif,
– condamner [V] [I] au paiement d’une somme de 4900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées le 29 août 2024, [G] [I] et [P] [I] maintiennent leurs demandes initiales, y ajoutant à titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour estimer les biens immobiliers indivis en vue de déterminer la mise à prix de ces derniers et le montant de l’indemnité d’occupation du bien occupé.
Selon conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la défenderesse sollicite à titre principal du tribunal judiciaire qu’il déboute [P] [I] et [G] [I] de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel, [V] [I] sollicite :
– ordonner la cessation de l’indivision successorale existante entre eux,
– ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père décédé le [Date décès 7] 2020,
– désigner en remplacement de Maître [H] [S], Maître [Y] [K], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations,
– commettre un juge chargé de surveiller les opérations de partage,
– condamner [P] [I] et [G] [I] au paiement d’une somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge la mise en état du 23 septembre 2024 l’affaire a été clôturée au 21 janvier 2025 et fixée à l’audience du 4 février 2025 ; puis l’affaire a été reportée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort de l’acte de déclaration de succession, que la masse à partager comprend la moitié en pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] et la moitié d’une parcelle de terre située à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 1].
Toutefois, les demandeurs formulent dans leurs écritures des prétentions visant à la vente de l’intégralité des biens immobiliers susvisés, s’agissant de la maison sur la base d’une valeur correspondant à la pleine propriété, et ce, sans justifier d’une quelconque évaluation objective de la moitié dont ils sont propriétaires, et sans aucune évaluation de la parcelle de terre, ni établir leur qualité pour solliciter la vente desdits biens au-delà de leurs droits indivis.
Dès lors, la formulation des prétentions des demandeurs soulève une difficulté sérieuse quant à leur recevabilité en ce qu’elles paraissent incohérentes avec les droits invoqués et insuffisamment étayées.
En l’état, la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer et il y a lieu, dans le respect du contradictoire, de permettre aux parties de s’expliquer sur ces points.
PAR CES MOTFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite [G] [I] et [P] [I] à préciser:
— l’objet exact de leurs prétentions concernant la licitation des biens dépendants de la succession, – à justifier de leur qualité à solliciter la vente de l’intégralité des biens,
Invite [G] [I], [P] [I] et [V] [I]:
— à produire les éléments d’évaluation nécessaires à l’appréciation des mises à prix proposées,
— et à débattre de la recevabilité des demandes en l’état.
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 heures, et dit que l’instruction de l’affaire sera clôturée à cette date,
Réserve les droits des parties,
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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