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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/02/2025 à 14h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/773 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [V]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [V] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL et RG 25/773, sous le numéro RG unique N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [V] le 24/02/2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/02/2025, reçue le 26/02/2025, [F] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur d’appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il a été éloigné le 06-09-2023 et est revenu il y a moins de 2 mois en France pour voir ses enfants mineurs de nationalité française, qu’il dispose d’une adresse stable chez sa tante, que le 1er août 2024, il était en Algérie et la seconde assignation à résidence n’a pas pu lui être notifiée ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF sans délai du 24-02-25 avec une interdiction de retour pendant 4 ans,
— les quatre précédentes OQTF prises à son encontre, dont celle du 07/05/2024 assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans,
— les deux assignations à résidence,
— sa situation alléguée de père d’enfants mineurs sans en justifier,
— sa situation de santé (asthmatique) sans en justifier, et l’absence d’élément de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative,
— l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— l’adresse alléguée par lui chez [G] [N] sans autre précision et sans sans en justifier,
— l’absence de garanties suffisantes de représentation,
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifester d’appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative:
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments, à savoir qu’il a une identité certaine, une adresse stable en France, des enfants en France, qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ; qu’il n’était plus en FRANCE à la date de la seconde assignation à résidence ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’intéressé a été condamné :
— le 11-02-2021 par le TC de [Localité 2] à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé,
— le 03-03-2021 par le TC de [Localité 2] à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé,
— le 03-03-2021 par le TC de [Localité 2] à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé,
— le 12-10-2021 par le TC de [Localité 4] à la peine de 12 mois d’ emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français pendant 1 an pour des faits de vol aggravé ;
qu’au regarde de l’interdiction du territoire français pendant 1 an ordonnée, de la nature et la durée de la dernière peine principale prononcée, s’agissant d’une peine d’emprisonnement de 12 mois avec mandat de dépôt à l’audience, de leur multiplicité, ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
qu’il a de plus été interpellé à [Localité 5] au mépris de l’interdiction judiciaire qui avait été ordonnée ;
que dès lors à lui seul, le critère de la menace pour l’ordre public, pouvait à bon droit motiver le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu de plus, que si ce dernier allègue avoir un domicile stable chez sa tante, il n’a donné aucune précision sur cette adresse, , et n’en a pas justifié au moment de l’édiction de la mesure contestée ; qu’il est revenu sur le territoire national récemment en méconnaissance de l’interdiction de retour pendant 2 ans du 07/05/2024 ;
qu’ainsi, le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de l’existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’il importe peu qu’il ne pouvait pas signer à la PAF lors de la seconde assignation à résidence compte tenu de son absence du territoire français ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [F] [V] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il y a lieu de rappeler que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un laissez-passer consulaire algérien le 05/09/2023 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL et 25/773, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRL ;
DECLARONS recevable la requête de [F] [V] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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