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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAM
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J], [H], [F] [Z] épouse [L]
née le 22 Février 1945 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [L]
né le 24 novembre 1940 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
RC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z] (ci-après les consorts [L]) déclarent être propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] et avoir confié des travaux de rénovation à la société RC CONSTRUCTION selon devis du 5 août 2024.
Déplorant un retard d’exécution et une mauvaise exécution des prestations, les consorts [L] ont, par courrier recommandé du 28 mai 2025, mis en demeure la société RC CONSTRUCTION de reprendre et d’achever les travaux sous 8 jours et de corriger les malfaçons.
Les consorts [L] ont mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat le 22 juillet 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, les consorts [L] ont assigné la société RC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée la présente procédure ; prononcer au stade du référé la suspension du contrat liant les parties et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; désigner un expert judiciaire avec une mission proposée ; condamner la société RC CONSTRUCTION au paiement de la provision ad litem de 5 000 euros en avance des frais d’expertise ;la condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile pro ;la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.
A l’audience du 14 novembre 2025, les consorts [L] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société RC CONSTRUCTION n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé réception du commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
SUR CE,
Les demandes de « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de suspension du contrat
Les consorts [L] ne présentent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur demande de suspension du contrat.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’absence d’invocation et de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé à la demande de suspension du contrat.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise étant précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit des demandeurs envers le défendeur et l’issue du litige au fond étant à ce stade incertaine, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Il ressort des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Les consorts [L] sollicitent la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la société RC CONSTRUCTION à produire « son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et son attestation d’assurance responsabilité civile pro ».
Or, il n’apparait pas que les consorts [L] ont précédemment sollicité ces pièces auprès de la société RC CONSTRUCTION.
En effet, il ressort du courrier de mise en demeure du 28 mai 2025 qu’il est seulement stipulé : « nous vous enjoignons de justifier d’une déclaration de sinistre à votre assureur responsabilité civile ».
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [X]
ACTEAMO [Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.45.26.82.45
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 22 juillet 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme [D] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z];
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [J] [L] née [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14.11.2025 à :
— [T] [X] ([D])
— service expertises
Grosse délivrée le 14.11.2025 à :
— Me Cyril MELLOUL
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