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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public - ACM HABITAT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02001
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNIH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [I] [V]
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [I] est locataire d’un logement sis [Adresse 1], donné en location par l’Office Public de l’Habitat- ACM HABITAT.
Selon facture du 27 mars 2024 adressée à M. et Mme [V], la régie des eaux de [Localité 3] sollicitait le règlement de la somme de 3137,98 € au titre de la consommation d’eau de 709 m³ pour la période de janvier à juin 2024. La facture portait mention d’une consommation anormalement élevée.
Le même jour les locataires informaient le bailleur ACM HABITAT de l’existence d’une fuite dans le logement.
Le 28 mars 2024, M. [W] [J], mandaté par le bailleur, intervenait au domicile des époux [V] pour procéder au remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau, mentionnant au titre de son intervention « grosse fuite groupe de sécurité, remplacement groupe de sécurité très difficile d’accès »
M. [V] [I] sollicitait alors un dégrèvement auprès de la régie des eaux. Cette dernière, par courrier en date du 19 avril 2024, constatait que la fuite d’eau était survenue sur le réseau privé, après compteur, et refusait de faire droit à la demande de dégrèvement.
Par courrier en date du 26 juin 2024 adressé à ACM-HABITAT, les époux [V] demandaient au bailleur de prendre en charge le coût de la surconsommation d’eau trouvant son origine dans la déficience du groupe de sécurité du cumulus.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, ACM-HABITAT refusait de prendre en charge la surconsommation d’eau au motif qu’il appartenait aux locataires de signaler la fuite plus rapidement et de couper l’alimentation d’eau.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, M. [V] [I] a sollicité la convocation d’ACM HABITAT devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3137,98 € au titre de la surconsommation d’eau imputable à sa négligence dans l’entretien du cumulus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 où M. [V] [I] a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que l’entretien du cumulus et le changement du groupe de sécurité incombent au bailleur et précise que la fuite d’eau n’était pas visible. En conséquence, il soutient que la responsabilité du bailleur est engagée.
ACM HABITAT, bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 9 mai 2025, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L’affaire a été placée en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
— sur la demande indemnitaire.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le demandeur, qui allègue du manquement du bailleur à son obligation d’entretien des locaux, produit notamment à l’appui de ses demandes : la facture d’eau du 27 mars 2024 mentionnant une consommation anormale de 709 m3, la fiche d’intervention du plombier dans le logement dès le signalement de la fuite d’eau le 28 mars 2024, le courrier adressé au bailleur pour solliciter les prise en charge du sinistre;
La fiche d’intervention du technicien mentionne l’existence d’une « grosse fuite au niveau du groupe de sécurité » et précise que le groupe de sécurité est difficile d’accès. Cet élément corrobore les dires du locataire qui soutient qu’il n’a pris connaissance de l’existence d’une fuite qu’à réception de la facture d’eau.
Au regard du changement du groupe de sécurité et de la facture d’eau suivante, émise le 19 septembre 2024 pour une consommation de 45 m³, il n’est pas contestable que M. [V] a subi une importante surconsommation d’eau suite à une fuite au niveau du groupe de sécurité du cumulus.
Le changement du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ne figure pas dans les réparations locatives mais constitue une réparation d’entretien du logement à la charge du bailleur, de sorte que la surconsommation d’eau provenant de cette fuite est à la charge du bailleur dont la responsabilité est engagée..
Tenant compte d’une consommation habituelle de 45 m³, du prix au m³ moyen de 4,5726 €, du montant de la facture initiale de 3241,98 €, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts du locataire à hauteur de 3036,22 €.
— Sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
ACM HABITAT, qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire,
CONDAMNE l’établissement public ACM HABITAT à payer à M. [V] [I] la somme de 3036,22 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE l’établissement public ACM HABITAT aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 23 septembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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