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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 20/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01262 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IV2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [W] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [L]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [L] a travaillé pour le compte des [12], devenues [10], du 11 janvier 1977 au 31 mars 2004, procédant à une déclaration de maladie professionnelle 13 septembre 2016, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 mai 2016, faisant état d’une silicose.
Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [E] [L] selon lettre portant date du 03 mars 2017.
Selon lettre portant date du 22 juin 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été notifié à Monsieur [E] [L], avec choix entre une indemnité en capital et une rente optionnelle.
Selon lettre portant date du 15 novembre 2018, Monsieur [E] [L] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, cette dernière n’ayant pas aboutie.
C’est dans ces conditions que Monsieur [E] [L] a, selon lettre recommandée expédiée le 06 novembre 2020, attrait l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 décembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2023 et fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue et examinée à l’audience publique du 07 juin 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 puis, prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [E] [L], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 02 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] [L] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien E.P.I.C. Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et la CPAM,
— Juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [10] pour laquelle intervient l’Agent judiciaire de l’Etat,
— Par conséquent,
— Fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [L] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale,
— Juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation,
— Juger qu’en cas de décès de Monsieur [L] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
o Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20.000 euros
o Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 25.000 euros
o Réparation du préjudice d’agrément : 15.000 euros
— Juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’ancien E.P.I.C. Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [L] fait valoir :
— que les Charbonnages de France ont reconnu dans une instance judiciaire antérieure leur conscience du risque auquel il a été soumis ;
— qu’au demeurant, il avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque au regard de leurs moyens importants (propre médecine du travail, CERCHAR, services de sécurité sociale, structures hospitalières etc.) ;
— qu’il a été fortement exposé aux poussières de silice durant sa carrière au sein des [12], eu égard notamment aux taux d’empoussièrement très important du puits [J] en raison des méthodes et des équipements utilisés aux fins de forer la roche et le charbon ;
— qu’en violation de la réglementation spécifique applicable aux mines (décret n°51-508 du 04 mai 1951, instruction du 30 novembre 1956), son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières minérales (concernant les dispositifs d’arrosage et d’apport d’eau pour l’humidification des poussières à tous les stades de la production, les dépoussiéreurs, absence de fourniture de masques efficaces et adaptés et dont le port n’était pas obligatoire, foration à sec, prélèvements de poussières biaisés régulièrement, absence d’entretien suffisamment du matériel, absence de mise à l’abri du personnel, normes d’empoussièrement non respectées etc.) ;
— qu’il n’a pas reçu de formation et n’a pas été informé du risque pour sa santé de l’inhalation de poussières de silice ;
— que les témoignages de ses anciens collègues de travail permettent d’apporter la preuve de ce que leur ancien employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières de silice ;
— que si la charge de la preuve repose sur le demandeur, l’AJE n’apporte cependant aucune donnée technique ou administrative factuelle à même de remettre en cause la véracité des attestations produites, l’ANGDM détenant les archives administratives de ses anciens employés portant sur leurs emplois successifs ainsi que les formations leur ayant été dispensées.
A l’audience, l’AJE, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 07 juin 2024.
Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [E] [L] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de I’AJE.
— A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [L].
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Rejeter la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de ses demandes, l’AJE fait valoir :
— que l’exposition au risque de son ancien salarié a été reconnue selon attestation émise par l’ANGDM ;
— que la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale pour tous les postes de travail et à toutes les périodes ;
— que dès lors que les [12] puis les CDF avaient conscience d’un danger pour leurs salariés, ils prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver leur santé physique et psychique en mettant en place des mesures de protection individuelles et collectives en se conformant à la législation en vigueur ;
— que les attestations produites par le demandeur, sont dénuées de force probante, en ce qu’elles ne respectent pas toutes les conditions requises aux fins de s’assurer de leur caractère probant, ces dernières étant rédigées dans des termes généraux, ne permettant pas d’apprécier si les témoins ont réellement travaillé avec le demandeur, les attestations ne précisant pas à quelle occasion, sur quel poste et sur quel site les témoins l’auraient côtoyé professionnellement ;
— que ces attestations ne sont pas pertinentes en ce qu’elles n’évoquent pas suffisamment les mesures de protection mises en œuvre par l’exploitant, les insuffisances éventuelles et celles que l’employeur se serait abstenu de mettre en œuvre et qui selon les témoins auraient été à même de préserver les mineurs du risque professionnel ;
— que les [12] puis les CDF ont mis en œuvre des mesures de prévention (dépistages, médecine du travail comprenant un nombre important d’employés, etc.) ;
— que de nombreuses mesures de protection tant individuelles (masques distribués en nombre important, incitation à son port, augmentation de leur efficience etc.) que collectives (structure de recherches, amélioration constante des systèmes d’arrosage, de capotage, d’abattage, d’aérage etc., systèmes de mesure du taux d’empoussièrement ayant permis une baisse de la concentration de poussières) ont été mises en œuvre ;
— que le demandeur a bénéficié de mesures spécifiques de protection, sur les sites de [Localité 13], de [Localité 17] et de la HOUVE (formation et information, masques, mesures du taux d’empoussièrement etc.).
La CPAM de la MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, représentée régulièrement à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 28 septembre 2021.
Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] (AJE).
— Le cas échéant :
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [L] [E].
— En tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros.
— De prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [E].
— De constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [L] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle.
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] [E].
— Le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n025A2 de Monsieur [L] [E].
— De condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la Société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Concernant la faute inexcusable, la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire n’ayant pas à être précédé d’un recours amiable porté devant la Commission de recours amiable (CRA) en cas de refus ou d’impossibilité de la Caisse de mettre en œuvre une procédure de conciliation, il y a lieu de déclarer recevable la présente demande de reconnaissance d’une telle faute inexcusable formée par le demandeur.
Sur la mise en cause de la Caisse :
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur :
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
•€€€€€€€€ l’exposition du salarié à un risque ;
•€€€€€€€€ la connaissance de ce risque par l’employeur ;
•€€€€€€€€ l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [E] [L] à savoir une silicose, a été reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ».
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [E] [L] au cours de sa carrière aux [12], devenues CDF.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Le tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille, a été créé selon ordonnance en date du 02 août 1945, outre l’édiction de plusieurs décrets, notamment du 04 mai 1951 n°51-508 portant règlement général sur l’exploitation des mines, contenant un ensemble de règles destinées à protéger la santé des mineurs des poussières nocives, et la rédaction de l’instruction du 15 décembre 1975 comportant des mesures de prévention comme la réalisation de relever du taux d’empoussièrement.
En l’espèce, au regard de la création ancienne du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif au danger de la silice, mais également des nombreuses règles destinées à préserver la santé des mineurs des poussières nocives prises au cours du XXème siècle, notamment de silice, et eu égard à l’importance des moyens financiers et médicaux de l’ancien employeur du demandeur, et de la nature de son activité, l’AJE avait ou aurait dû avoir conscience du risque causé par l’inhalation de poussières de silice pour la santé de Monsieur [E] [L] durant sa carrière.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié :
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler :
— qu’il ne peut être fait grief à un témoin de ne pas décrire les éléments de sécurité mis en place, leur insuffisance éventuelle et l’énoncé des mesures manquantes utiles, outre le fait qu’il procèderait par affirmation ;
— qu’en effet, n’étant pas débiteur lui-même de l’obligation de sécurité de l’employeur mais tout au contraire créancier de celle-ci, il ne saurait sérieusement être reproché à un attestant de ne pas décrire ce qui aurait dû remplir l’obligation en question dont il était le bénéficiaire et non le redevable, et alors qu’il n’a pas la qualité d’expert mais seulement de témoin de ce qu’il a constaté et que la force probante d’un témoignage vaut pour ce qui est décrit, tous autres éléments complémentaires ou en opposition pouvant être librement apportés par les parties ;
— que le caractère péremptoire d’une attestation est sa raison d’être, puisqu’elle est par essence une affirmation, et il appartient au tribunal d’en apprécier la pertinence, au regard notamment de critiques utiles apportées par sa contradiction dans les débats ;
— qu’enfin il ne suffit pas à l’AJE de faire état de ce qui a été accompli en général pour la santé des mineurs sans avoir à établir, dès lors que le demandeur remplirait l’obligation probatoire qui repose sur lui en premier lieu et ce notamment par la production d’attestation dont la valeur probante serait retenue, que le demandeur lui-même a bénéficié des dispositifs exposés et selon des critères adaptés à sa mission.
Monsieur [E] [L] produit aux débats plusieurs attestations de témoin (pièces n°7 à 9 demandeur).
Monsieur [D] [Z] atteste :
« Je soussigné [Z] [D] certifie avoir travaillé sur les mêmes Postes au siège [J] à [Localité 11]-[Localité 13] où j’ai occupé les emplois de Boutefeu et chef d’équipe dans les dressants à abattage par tir à l’explosif.
J’ai travaillé et côtoyé Mr [L] [E], au [Localité 14] [J] de 1985 à 1996 dans les chantiers Dressants à Attaques multiples et des chantiers à (…) ANF et Dresmatiques. Nous avons travaillé ensemble dans les chantiers à attaques multiples avec des tirs à l’explosif, lors des Forations des surélévations (à la verticale), nous inhalions beaucoup de poussières de charbon, voire de silice, lors de la présence de couches de pierre ; ces forations étaient toujours faites à sec et lors des tirs, des fumées de tir parcouraient l’attaques où l’on travaillait sans que l’on puisse se mettre à l’abri. Le port du masque n 'était pas obligatoire la plupart d’entre nous le portait pas. Nous avons également travaillé dans les creusements de descenderie, on creusait des petits puits qui servaient par la suite d’accès au chantier là aussi les forations étaient faites sans injection d’eau.
Lorsque nous étions affectés à des travaux de transport de matériel nous étions souvent incommodés par des fumées de tirs, toujours sans port du masque imposé.
Nous avons aussi travaillé en chantier mécanisé où l’on se trouvait souvent dans le canal alors du havage, on respirait toutes les poussières sans âtre à l’abri ».
Monsieur [C] [G] atteste :
« Je soussigné [G] [C] certifie avoir travaillé au siège [J] à [Localité 11]-[Localité 13] J’ai occupé les emplois de (.. .), piqueur, dans les dressants mécanisés.
J’ai travaillé avec M. [L]-[E] né 03-12-1954, de nombreuses années de 1987 à 1996. Dans la même équipe sur différents postes surtout dans les chantiers dressants A.N.F. Les poussières entouraient le haveur et ceux qui restaient à côté pour le havage.
Pendant le havage le haveur ne voyait plus le tambour, l’arrosage du tambour était réduit au minimum pour ne pas ensabler la machine par enfoncement des flotteurs du chantier. C’était la consigne des chefs pour ne pas perturber la production du chantier.
Au cours du havage, il arrivait aussi […] sous le canal pour effectuer divers travaux de renforcement ou de préparation. Le canal n’était pas arrosé, toujours pour la même raison il ne fallait pas faire de la boue autour des flotteurs.
Lorsque le charbon était bloqué dans le tubbing, le canal se bouchait par le charbon abattu qui n’était pas évacué, le havage était rarement arrêté, ce qui provoquait un important refoulement de poussières jusqu’à l’arrière de la haveuse.
Après le havage il fallait boiser, avec M [L] [E]. On forait des trous pour les boulons au montant 2 à 3 boulons par montant dans le toit avec la Perforatrice. La foration dans le toit était particulièrement difficile il fallait pousser à deux sur la perforatrice pendant longtemps elle a été faite sans eau.
L’utilisation d’un fleuret spécial appelé « Lorentz » ne s’est jamais généralisé le système était fragile il y avait trop de fuite et il a fallu attendre fin des années 90 (quelques années avant la fin de la mine) pour effectuer cette foration avec marteau perforateur avec injonction d’eau. Pour se protéger, le masque jetable avait pris la place du masque caoutchouc à filtres qui se colmatait très vite, les filtres étaient tapoter pour resservir. Le haveur était pratiquement le seul à porter un masque.
Par notre présence sur les lieux de travail, nous avons été exposé à l’inhalation : de poussières de charbons, de roche, silice, […]. Nous n’étions pas informés des risques que représentaient pour notre santé ces produits et substances.
Nous n 'avions pas de protection lorsque nous avions manipulé et respiré ces produits et substances ».
Monsieur [K] [A] atteste enfin :
« (…) J’ai effectué toute ma carrière professionnelle dans les houillères du bassin de Lorraine, au siège de [Localité 13] appelé puits [J] dans chantiers dressants. J’ai été embauché le 10 Août 1981 j’ai exercé diverses fonctions. Par ailleurs, j’ai effectué plusieurs mandats de représentant du personnel, délégué syndical, membre du CHSCT et suppléent de délégué-mineurs.
J’ai côtoyé et travaillé avec Monsieur [B] [U] dans différents chantiers dressants du siège de [Localité 13] de 1985 à 2003. Je tiens également à préciser que nous avons travaillé dans les chantiers du fond situé à une profondeur de 1250 mètres sous terre, chantiers qui étaient très éloignés des points d’air et chargés de toutes les impuretés, poussières, gaz échappement des locomotives diesel.
Les chantiers où nous avons travaillé mesuraient environ 600 mètres de longs et étaient divisés en deux ailes équipées de machines d’abattage appelées haveuse ANF. Les machines avaient un système d’arrosage qui été insuffisant et inefficace. Les buses de la rampe se bouchaient souvent et se cassaient régulièrement. L’eau était réduite pour ne pas compromettre la stabilité de la machine qui reposait sur des flotteurs, flotteurs qui reposaient eux-mêmes sur du sable et finissaient par s’enfoncer dans le sable par excès d’eau. L’arrosage était tellement inefficace que pendant la phase de havage, on ne voyait plus le tambour de la haveuse ce qui posait de gros problèmes de sécurité.
Le masque (lorsque nous en avions) et pour ceux qui le portaient était régulièrement soufflé à l’air comprimé car le filtre était vite colmaté à cause de cette poussière. Le nez s’obstruait rapidement et la respiration s’effectuait par la bouche où l’on pouvait sentir la poussière craquer sous les dents. Les problèmes d’efficacité des masques étaient récurrents et régulièrement Pendant nos réunions de CHS-CT revenaient dans les débats.
Lors des phases de boulonnage nous devions forer des trous d’une longueur de 2,20m dans les épontes. Cette foration, dans la (…) était faite à sec à l’aide d’une perforatrice qui fonctionnait à l’air comprimé.
L’utilisation d’injonction d’eau n’était pas évidente. Nous utilisions un fleuret spécial type Lorentz, mais les joints tournants ne tenaient pas la pression de foration et ce fleuret a été vite mis de côté.
Je peux affirmer pour l’avoir vécu directement que Monsieur [B] [U] durant son travail dans les chantiers dressants a été massivement exposé aux poussières nocives liées à l’abattage du charbon et que s’il est atteint aujourd’hui de la silicose, je n’en suis pas surpris. Je tiens à préciser que, lorsque nous descendions au fond, le seul contrôle effectué concernait le port du casque et les chaussures de sécurité qui étaient obligatoires. A aucun moment, on nous demandait si nous avions un masque à poussière ».
Il y a lieu de relever que les témoins indiquent une période commune de travail, un lieu, les fonctions occupées, tout en décrivant les tâches réalisées ainsi que les équipements occupés. Ce faisant, les attestations versées aux débats par le demandeur sont ainsi précises et circonstanciées.
En outre, ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés, d’autant qu’il sera également rappelé qu’en sa qualité d’ancien employeur, il lui est loisible de transmettre lui-même le relevé de période des témoins.
Aussi le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le Tribunal.
Il ressort de ces témoignages que les moyens de protection mis à disposition par l’employeur étaient soit insuffisants, soit défectueux et inadaptés (masques, systèmes de captation et/ou de neutralisation des poussières), et que Monsieur [E] [L] n’a pas bénéficié de formations sur les dangers liés à l’inhalation des poussières litigieuses et les mesures de prévention.
L’AJE quant à lui n’établit pas que les salariés disposaient de masques en nombre suffisant à l’époque considérée, aucune donnée n’étant rapportée en l’espèce sur le nombre de masques fournis durant la période en cause.
Par ailleurs, l’AJE n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [E] [L] aurait bénéficié de toutes les mesures de prévention mises en place par l’employeur (information, formation…), alors que l’information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il appartenait à l’employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque d’inhalation de poussières de silice et se protéger efficacement.
Il ressort également des pièces produites que si l’AJE fait état de l’accomplissement d’un certain nombre de diligences quant à la fourniture de masques et la mise en place de systèmes de captation ou neutralisation des poussières, force est de constater que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de l’assuré, étaient manifestement défectueux ou à tout le moins insuffisants.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à l’égard de ses salariés toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille.
Dès lors, est établie la faute inexcusable des [12], devenues l’établissement public [10], aux droits duquel vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [L] inscrite au tableau n°25.
En raison de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur, est notamment ouvert à la victime le droit d’obtenir une majoration de rente ou de capital en vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, mais également la réparation, d’une part, de certains postes de préjudice énumérés par l’article L452-3 du Code susvisé et enfin, d’autre part, de ceux, bien qu’étant non recensés par ce dernier, qui ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil constitutionnel nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration du capital ou de la rente optionnelle :
En vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de caractérisation d’une faute inexcusable, la victime reçoit une majoration de son indemnité en capital ou de sa rente dans les limites maximums prévues par ledit Code.
Dans l’hypothèse d’une substitution d’indemnités en capital par une rente optionnelle en vertu des articles L434-2 et R434-4, le montant de la majoration due en présence d’une faute inexcusable de l’employeur est calculé, en vertu de l’article R452-2 du même Code, conformément au deuxième alinéa de l’article L452-2 du Code précité, lequel prévoit que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité.
Ce faisant, il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l’article L. 452-2 s’applique à l’indemnité en capital afférente à l’accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l’indemnité en capital (voir en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-16.855).
En l’espèce, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ou la rente optionnelle ayant été allouée à Monsieur [E] [L] selon la lettre de notification portant date du 22 juin 2017 de la Sécurité sociale (pièce n°5 demandeur), en fonction du choix opéré par ce dernier et dans les limites prévues par les articles susvisés, sachant qu’en cas de remplacement d’indemnités en capital par une rente, la majoration portera non pas sur ladite rente optionnelle, mais sur l’indemnité en capital prévue par la notification précitée au titre de la pathologie objet de la présente instance.
En cas d’allocation d’une rente conjoint survivant en vertu des dispositions des articles L434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, au vu de la caractérisation de la faute inexcusable il y a lieu, en vertu de l’alinéa 4 de l’article L452-2, de juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée également à son taux maximum.
Sachant que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente partielle (IPP), et ce à compter du jour de l’octroi du nouveau taux.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] [L] :
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément (voir en ce sens Cass. Plén., arrêts 20 janvier 2023, n°20-23.673 et n°21-23.947 ; Cass Civ 2ème, arrêt 15 juin 2023, 21-24.898).
Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— Du préjudice d’établissement ainsi que du préjudice permanent exceptionnel (voir en ce sens Cass, Civ 2ème, arrêt du 02 mars 2017, n°15-27.523),
— De la perte de chance de promotion professionnelle (voir en ce sens Cass Civ 2ème, arrêt du 1er juillet 2010, n°08-13.155).
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [L] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
— Au titre des souffrances physiques : 20.000 euros
— Au titre des souffrances morales : 25.000 euros
— Au titre du préjudice d’agrément : 15.000 euros
Monsieur [E] [L] fait valoir au soutien de ses demandes :
— que les souffrances physiques liées à sa pathologie résultent de différents facteurs, à savoir des douleurs thoraciques, une sensation d’essoufflement particulièrement accrue en cas d’effort, de la toux et des expectorations et enfin une mauvaise oxygénation de l’organisme qui conduit à différentes complications et affaiblit l’organisme ;
— qu’en sus de ces souffrances physiques, existent des souffrances morales importantes dans la mesure où les victimes atteintes de pneumoconiose sont angoissées et inquiètes quant à leur avenir, en raison :
o de leur connaissance de leur exposition à la silice,
o de la crainte de voir leur état s’aggraver au regard du caractère cancérogène de cette matière,
o de la connaissance de l’existence de maladie contractée par de nombreux anciens collègues, qui souffrent de pneumoconiose ou en décèdent,
o du caractère évolutif certain et incurable de leur pathologie, induisant nervosité et morosité,
o de son âge, 62 ans, au moment du diagnostic ;
— que sa pathologie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs, qu’il ne peut plus pratiquer.
L’AJE fait valoir en réplique :
— que concernant les souffrances physiques et morales, d’une part, pour celles antérieures à la date de consolidation, en raison de la concomitance du point de départ de la maladie traumatique et du jour de la consolidation, la victime n’a pu subir aucun préjudice ;
— que d’autre part, pour celles postérieures au jour de la consolidation, de même que pour le préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, les témoignages produits sont insuffisants à établir la preuve de leur existence, en ce que les pièces médicales fournies ne corroborent pas ces derniers ;
— qu’enfin concernant le préjudice d’agrément, aucun élément de preuve suffisant n’est produit aux fins d’établir son existence, à savoir l’arrêt de la pratique d’une activité de sport ou de loisir en raison de sa pathologie.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [L] et s’en remet au Tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
o Sur les souffrances physiques
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Monsieur [E] [L] sollicite le versement d’une somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques lui ayant été causées par sa pathologie.
En l’espèce, selon certificat en date du 08 décembre 2017, le Docteur [N] indique (pièce n°10) :
« Je soussigné, Dr [I] [N], Docteur en Médecine, certifie dispenser mes soins à Mr [L] [E] né le 09/12/1954. Ce patient se plaint de dyspnée à l’effort d’aggravation progressive depuis ces dernières années.
Il se plaint également d’anxiété à l’égard de ces pathologies principalement la pathologie pulmonaire en rapport avec la silicose ».
Monsieur [X] [H], atteste (pièce n°12) :
« […] Lui qui était actif, qui aimait bricoler, danser, converser avec les gens se renferme de plus en plus. Essoufflé, il ne peut plus faire ce qu’il veut et en devient irritable […] ».
Monsieur [O] [S], ancien collègue de travail, atteste enfin (pièce n°13) :
« […] [E] est essoufflé lorsque nous allons au marché, les courses il doit souvent s’arrêter pour reprendre de l’air […] ».
Il ressort de ces témoignages que la victime présente de légères souffrances physiques causées par sa maladie, lesquelles justifient ainsi une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
o Sur les souffrances morales :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Monsieur [E] [L] sollicite le versement d’une somme de 25 000 euros au titre de ses souffrances morales, causées par sa pathologie.
En l’espèce, selon certificat en date du 08 décembre 2017, le Docteur [N] indique (pièce n°10) :
« Je soussigné, Dr [I] [N], Docteur en Médecine, certifie dispenser mes soins à Mr [L] [E] né le 09/12/1954. Ce patient se plaint de dyspnée à l’effort d’aggravation progressive depuis ces dernières années.
Il se plaint également d’anxiété à l’égard de ces pathologies principalement la pathologie pulmonaire en rapport avec la silicose ».
Monsieur [T] [P], atteste (pièce n°11) :
« Par la présente, je confirme connaître [E] [L] depuis de longues années. Etant un homme de caractère et travailleur, j’ai constaté qu’il a perdu son moral. Au point de ne plus faire son jardin et mettre fin à son élevage de lapins.
Il a peur de contracter un cancer du poumon maladie qui le rend anxieux pour son avenir.
Je tiens à signaler que son frère ancien mineur a contracté la maladie de l’amiante et a décidé de quitter ce monde. Je pense qu’il y a une relation entre ces différents facteurs qui ont pour effets nuire à sa santé et de lui couper le moral […] ».
Monsieur [X] [H], atteste (pièce n°12) :
« Je connais [E] [U] [L] depuis des dizaines d’années et depuis qu’il se sait atteint par la maladie il n’est plus le même. Inquiet, soucieux de l’avenir car il sait que la maladie est évolutive. Il n 'est plus le même homme en réunion amicale ou familiale.
[…] Essoufflé, il ne peut plus faire ce qu’il veut et en devient irritable […] ».
Monsieur [O] [S], ancien collègue de travail, atteste enfin (pièce n°13) :
« J’atteste connaitre [E] [L] depuis près de 30 ans lui travaillant aux quartier [Adresse 15] et moi d’abord au service hydraulique puis au remblayage et le restant de ma carrière au puits à [Localité 17]. [E] est une personne de confiance et généreuse / travailleur. Depuis plusieurs années je vois que la sante de [E] décline […] il est anxieux défaitiste et n’a pas le moral. […] il est de plus en plus souvent de mauvaise humeur, il […] plus comme autrefois, il n’a plus le moral. Lui qui aime danser et vivre à 100 à l’heure ».
Le préjudice spécifique évolutif hors consolidation subi par la victime justifie ainsi une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
o Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Monsieur [E] [L] sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
En l’espèce, Monsieur [T] [P], atteste (pièce n°11) :
« Par la présente, je confirme connaître [E] [L] depuis de longues années. Etant un homme de caractère et travailleur, j’ai constaté qu’il a perdu son moral. Au point de ne plus faire son jardin et mettre fin à son élevage de lapins […] ».
Monsieur [X] [H], atteste (pièce n°12) :
« […] Lui qui était actif, qui aimait bricoler, danser, converser avec les gens se renferme de plus en plus. Essoufflé, il ne peut plus faire ce qu’il veut et en devient irritable […] ».
Monsieur [O] [S], ancien collègue de travail, atteste enfin (pièce n°13) :
« J’atteste connaitre [E] [L] depuis près de 30 ans lui travaillant aux quartier [Adresse 15] et moi d’abord au service hydraulique puis au remblayage et le restant de ma carrière au puits à [Localité 17]. […] plus comme autrefois, il n’a plus le moral. Lui qui aime danser et vivre à 100 à l’heure ».
Il ne ressort pas de ces témoignages que la victime ait cessé ou limiter la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir indemnisable au titre du préjudice d’agrément, et ce au-delà des troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie déjà réparés au titre des souffrances morales.
En conséquence, le préjudice d’agrément réclamé par la victime sera rejeté.
o Sur les intérêts au taux légal :
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au vu des dispositions de l’article susvisé, il y a lieu de dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ».
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 06 novembre 2020 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM DE MOSELLE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE venant aux droits de [10], anciennement [12] dont la faute inexcusable est reconnue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’AJE, partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 500 euros à Monsieur [E] [L] en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, somme que l’AJE devra verser.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [E] [L] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « Silicose » déclarée par Monsieur [E] [L] suivant certificat médical initial en date du 12 mai 2016 et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, venant aux droits de l’établissement [10], anciennement [12] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente optionnelle ou de l’indemnité en capital ayant été allouée à Monsieur [E] [L] dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 et R452-2 du Code de la Sécurité sociale en fonction du choix réalisé par ce dernier ;
DIT que cette majoration sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [E] [L] ;
DIT qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum ;
DIT qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente, et ce à compter de la prise d’effet du nouveau taux octroyé ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] [L], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 22 000 euros, soit 2 000 euros au titre des souffrances physiques et 20 000 euros au titre des souffrances morales ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [E] [L] au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que cette somme sera versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines à Monsieur [E] [L] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [E] [L] inscrite au tableau n°25 ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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