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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EXCEL PISCINE CENTRE-OUEST |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03366 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOK4
DEMANDERESSE
Communauté de communes Touraine Val de Vienne, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. EXCEL PISCINE CENTRE-OUEST
(RCS de POITIERS n° 484 942 594), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société EXCEL PISCINE CENTRE OUEST fabrique et installe des piscines en polyester.
Elle est assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le 21 mai 2019, un incendie a détruit les bâtiments et les stocks de la société EXCEL PISCINE, situés [Adresse 5] à [Localité 4] (37).
Les eaux d’extinction de l’incendie ont été mélangées à différents produits chimiques destinés à la fabrication des piscines (styrène, xylène et éthylbenzène). Ces eaux ont été dirigées vers le bassin de rétention principal de la [Adresse 6], appartenant à la Communauté de communes Touraine Val de Vienne. Cette dernière est assurée auprès de la SMACL.
Les pompiers ont posé deux obturateurs, afin de piéger les eaux issues de l’incendie dans le bassin de rétention de la Communauté de communes et d’éviter la pollution des sols alentours.
Il s’agissait également d’éviter la pollution du bassin d’infiltration phytosanitaire, vers lequel s’évacue normalement le trop-plein du bassin de rétention.
Par courrier du 7 novembre 2019, la Communauté de communes a demandé à la DREAL, au titre de sa mission sur les Installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorisation de vidanger le bassin de rétention pollué par les eaux d’extinction de l’incendie.
Par courrier du 6 décembre 2019, la DREAL refusait que le bassin de rétention soit vidangé, au motif que la société EXCEL PISCINE ne lui avait pas fourni les éléments nécessaires pour s’assurer de l’acceptabilité du rejet des eaux du bassin de rétention vers le milieu récepteur.
Ces éléments ont été demandés à la société EXCEL PISCINE par courrier du 4 juin 2019 et à l’occasion d’un courrier de relance du 16 juillet 2019.
Eu égard à l’urgence provoquée par le risque de débordement du bassin de rétention pollué, la Communauté de communes a dû faire procéder, du 6 au 8 novembre 2019, au pompage de 160 m³ d’eau et à son évacuation vers un centre dédié.
Le 16 octobre 2020, la DREAL a demandé à la société EXCEL PISCINE de réaliser des prélèvements à différentes profondeurs et l’assurance que le bassin phytosanitaire a la capacité d’absorber toutes les eaux ainsi piégées dans le bassin de rétention.
Le Cabinet GINGER, missionné par la société EXCEL PISCINE, établissait un rapport le 29 octobre 2020, indiquant que les concentrations de polluants sont inférieures aux normes autorisées.
Sur la base de ce rapport, le 11 janvier 2021, la DREAL autorisait la vidange du bassin de rétention vers le bassin phytosanitaire.
Lors des opérations de vidange le 15 février 2021, la société Protec a constaté la pollution du bassin qui a été confirmée par des analyses révélant des concentrations très supérieures à celles autorisées pour l’éthylbenzène, le xylène et le styrène. Ces mêmes polluants étaient retrouvés dans le réseau eaux pluviales menant au bassin ainsi que dans le regard d’eaux pluviales situé en aval du site d’Excel Piscines.
Par actes en date du 1er août 2022 , la Communauté de communes Touraine Val de Vienne a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SAS EXCEL Piscines et son assureur la SA AXA France IARD.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Communauté de communes Touraine Val de Vienne demande au tribunal de :
Vu l’article L 514-16 du code de l’environnement,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Condamner in solidum la société AXA France IARD et la société EXCEL PISCINE à payer à la Communauté de communes Touraine Val de Vienne les sommes suivantes :
— au titre des frais engagés pour réparer : la somme de 93 550,62 € HT ;
— au titre du préjudice de jouissance : la somme de 20 000 € ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 2.500 €,
— Condamner in solidum la société AXA France IARD et la société EXCEL PISCINE aux dépens.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1/12/2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EXCEL Piscines demande au tribunal de :
Vu l’ article L514-16 du code de l’environnement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
— JUGER la SAS EXCEL PISCINES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, au principal :
— JUGER que la responsabilité de la SAS EXCEL PISCINES ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.514-16 du Code de l’environnement,
— JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la SAS EXCEL PISCINES ne peut être engagée,
— DEBOUTER la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE de l’ensemble de ses demandes de réparation d’un montant total de 113.550,62 €, se décomposant comme suit :
— 93.550,62 € HT au titre des frais engagés pour réparer ;
— 20.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société EXCEL PISCINES,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société EXCEL PISCINES, au titre du contrat d’assurance «Multirisque Entreprise» (contrat n° 3478712604 ou contrat n° 3705583504)
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE et AXA FRANCE IARD à payer à la SAS EXCEL PISCINES la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE VAL DE VIENNE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article L.514-16 du Code de l’environnement,
Vu les articles 1240, 1241, 1242 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
— DIRE recevable et bien fondée en ses demandes la compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société EXCEL PISCINE,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la responsabilité de la société EXCEL PISCINE ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.514-16 du Code de l’environnement ;
— JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la société EXCEL PISCINE ne peut être engagée ;
— JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à toute partie son exclusion de garantie prévue dans la convention spéciale du contrat d’assurance souscrit.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne de l’ensemble de ses demandes de réparation d’un montant total de 113 550,62 euros, se décomposant comme suit :
— 93 550,62 euros HT au titre des frais engagés pour réparer ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER purement et simplement toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA France IARD en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal venait à retenir que la société EXCEL PISCINE a commis des fautes intentionnelles au sens de l’alinéa 2 de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— JUGER que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à toute partie son exclusion de garantie prévue dans la convention spéciale du contrat d’assurance souscrit.
— DEBOUTER purement et simplement toute partie de toute demande formulée à l’encontre d’AXA France IARD en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat.
— DEBOUTER par voie de conséquence la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie d’assurance AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société EXCEL PISCINE ;
— DEBOUTER la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie d’assurance AXA France IARD ;
— DEBOUTER la société EXCEL PISCINE de toute demande de garantie dirigée à l’encontre de son assureur, la société AXA France IARD.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne ou toute partie succombante à payer à la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société EXCEL PISCINE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité
L’article L514-16 al1er du code de l’environnement dispose que :
“Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation mentionnée à l’article L. 511-2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.”
En vertu de ce texte, il appartient à la personne morale de droit public qui réclame l’ indemnisation d’un dommage, de démontrer que l’installation litigieuse est une installation classée et qu’elle a commis une faute en rapport avec le dommage subi.
Au cas d’espèce, il est soutenu que la société Excel Piscine a commis divers manquements :
— sur la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
— en ne plaçant pas le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement, conformément aux obligations applicables aux ICPE,
— en exploitant en méconnaissance des prescriptions de fonctionnement de l’ICPE.
Sur la détermination du régime ICPE de l’installation
La communauté de communes prétend que la société Excel Piscines relève de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées et qu’à ce titre, elle est soumise à autorisation en application de l’article L5 12-1 du code de l’environnement.
La rubrique ICPE 2940 de la nomenclature concerne les installations classées soumises à autorisation sous cette rubrique ; les activités concernées sont :
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit… (application, cuisson, séchage) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile…) à l’exclusion :
– des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;
– des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
– des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
– ou toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
Par ailleurs, en fonction du tonnage des produits traités journellement, une même société peut être soumise à déclaration ou à autorisation.
La société Excel Piscines ne correspond pas à cette activité car elle fabrique des piscines polyester au moyen de résine et de gelcoat. Son activité relève de la rubrique 2661: transformation de matières plastique, caoutchouc, élastomère, résine et adhésifs synthétiques.
En l’espèce, la société Excel Piscines fabrique un maximum de quatre piscines par jour soit une quantité maximale de matières susceptibles d’être traitée journellement d’environ 3 tonnes ce qui est inférieur au volume de 10 tonnes imposant une autorisation.
Dans ces conditions, l’installation de la société Excel Piscines n’était pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration.
D’ailleurs, il est produit les déclarations ICPE de la société Excel Piscines dans d’autres régions comme les départements des Bouches-du-Rhône du Tarn-et-Garonne et de la Vienne qui font apparaître une déclaration se reportant à la rubrique 2661.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la société Excel Piscines un manquement à la législation consistant en un défaut d’autorisation d’exploitation puisque la rubrique dont elle dépend en réalité ne requiert pas d’autorisation d’exploitation.
Sur l’absence de placement du site pour ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L5 11-1 du code de l’environnement
L’article 511-1 du code de l’environnement dispose que :
“Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
Ces dispositions renvoient à la nomenclature ICPE (article L511-2) pour le classement des installations.
La communauté de communes reproche à la société Excel Piscines l’absence de prise de mesures pour la rétention et l’isolement des eaux et écoulements susceptible d’être pollués lors d’un sinistre et notamment à l’occasion d’un incendie.
La communauté de communes soutient que l’installation de la société Excel Piscines méconnaissait les prescriptions de fonctionnement de l’ICPE et notamment l’article 4.1 de l’arrêté du 12 mars 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2940 qui prévoit que :
“4.13 -Rétention et isolement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau et du milieu naturel.”
Il convient de relever que les dispositions de cet arrêté sont d’une part postérieures à l’incendie qui est survenu le 21 mai 2019 et d’autre part qu’elles concernent les installations classées relevant de la rubrique n°2940.
Toutefois l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2661 de la nomenclature des ICPE prévoit en son article 22 relatif au dispositif de rétention des pollutions accidentelles, que :
“V-Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris celles qui sont utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées et traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation….”
Ainsi, il est bien établi que même classée dans la rubrique n°2661, la société Excel Piscine devait disposer de dispositifs pour éviter l’écoulement des eaux d’extinction de l’incendie dans le bassin de rétention de la collectivité de la communauté de communes.
En l’absence de mise en place d’un tel dispositif, la société Excel Piscine a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 1241 du code civil “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Pour que la responsabilité personnelle de l’exploitant soit engagée sur l’un de ces fondements, il appartient à la Communauté de Communes de démontrer :
— une faute, une négligence ou une imprudence commise par la société Excel Piscine,
— un préjudice,
— un lien de causalité direct et certain.
L’article 1242 al. 2 du code civil dispose que “celui qui détient, a un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
Ce texte est applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par les tiers.
A la suite de l’incendie, afin d’éviter tout risque de pollution, la Communauté de Communes a fait poser le 15 juillet 2019, des obturateurs pour éviter la sortie d’écoulements en provenance du bassin de rétention des eaux pluviales qui a recueilli les eaux d’extinction de l’incendie.
Par courrier du 4 juin 2019 soit 15 jours après l’incendie survenu le 21-22 mai 2019, la DREAL a demandé à la société Excel Piscines, au titre de sa mission de contrôle des ICPE, une étude pour connaître les effets et les conséquences du sinistre sur l’environnement (étude d’impact environnementale).
Le 5 novembre 2019, afin de prévenir le débordement du bassin de rétention et la pollution des sols avoisinants, la Communauté de communes a été contrainte de faire réaliser un pompage de 160m3 d’eau qui ont ensuite été dirigés vers un centre de traitement spécialisé.
En effet, un procès-verbal de constat de Maître [F] du 4/11/2019 a permis de montrer que le niveau de l’eau du bassin était à seulement 20cm du bord soit une hauteur d’eau totale d’eau d’au moins 2,20 mètres.
Pour éviter un risque de débordement en raison de fortes chutes de pluie, la Communauté de communes a dû faire procéder à un pompage le 5/11/2019 du fait du retard de la société Excel Piscines à faire diligenter des analyses pour vérifier l’état de pollution du bassin de rétention.
Ainsi les frais de pompage d’un coût de 21.983,40€TTC (18.319,50€HT) sont en rapport direct avec les frais exposés par la Communauté de Communes qui n’a pas eu la possibilité d’évacuer les eaux du bassin de rétention vers d’autres milieux récepteurs.
Ce n’est que le 21/01/2020, soit plus de 8 mois après le sinistre, que la société Excel Piscines a transmis le premier rapport d’analyse de Ginger Burgeap.
Il a été effectué des prélèvements à 40 cm de profondeur sur les eaux du bassin de rétention des eaux pluviales de la [Adresse 5] à [Localité 4] qui a fait apparaître :
— une teneur en zinc supérieure à la norme de qualité environnementale,
— des teneurs supérieures, au moins au droit d’un point de prélèvement, à la limite de quantification pour les paramètres phénanthrène, pyrène, toluène, éthylbenzène, xylène, styrène, DB05 et MES. L’ensemble des teneurs quantifiées se sont revélées inférieures aux seuils fixés pour les eaux potables,
— des tests d’écotoxicité qui ont conclu à une eau non toxique pour l’ensemble des échantillons.
Malgré des concentrations en polluants inférieures aux normes en vigueur, la DREAL a demandé le 16/10/2020, des investigations supplémentaires à la société Excel Piscines notamment en raison du fait que les derniers prélèvements ont été faits à 40cm de profondeur et non sur toute la hauteur du bassin de rétention.
Le 23/10/2020, la société Ginger effectuait des prélèvements à 4 profondeurs différentes entre 50 cm et 2,20m et elle confirmait que la concentration des polluants était inférieure aux normes en vigueur.
Sur la base de ces analyses, la Communauté de Communes a sollicité de la DREAL, l’autorisation de vidanger son bassin de rétention. L’accord a été donné le 11 janvier 2021.
Le pompage du bassin a commencé le 15 février 2021 mais il a été interrompu le 17 février 2021 suite à la perception d’odeurs d’hydrocarbure et à la présence “d’une laitance ” au niveau des eaux rejetées par la pompe.
Les analyses effectuées sur les boues par Protect le 22 février 2021 ont donné les résultats suivants :
Composant Concentration relevée Concentration maximum autorisée
Xylène 32 500ug/l
Ethybenzène 1434 300ug/l
Styrène 35 563 20ug/l
Ainsi les valeurs relevées pour l’éthylbenzène et le styrène sont nettement supérieures aux concentrations autorisées.
De nouvelles analyses ont été également pratiquées par le laboratoire Innovalys le 6/04/2021 sur demande de la société Protec d’une part sur les boues récoltées au niveau du bassin d’orage et d’autre part sur les boues prélevées au niveau de la canalisation d’eaux pluviales.
Ces analyses ont montré les valeurs suivantes :
Regard Pluvial Bassin de rétention
Styrène 1 364 380621ug/kg 239 888507ug/kg
Norme 376705489 ug/kg Norme 190 447 486ug/kg
Ethylbenzène 1 1754 617 ug/kg 633 644ug/kg
Norme 3 245450ug/kg Norme 500 000ug/kg
Xylène 3 247 050 ug/kg 1 267 288ug/kg
Norme 500 000 ug/kg Norme 1000 000ug/kg
Ainsi, les dernières analyses des boues présentes dans le bassin de rétention et au niveau de la canalisation d’eaux pluviales desservant la société Excel Piscines confirment celles faites par Protect et font apparaître des concentrations importantes et supérieures à la norme pour trois polluants à savoir le styrène, l’éthylbenzène et le xylène.
La société Excel Piscines conteste le lien de causalité existant entre l’incendie et le présence des trois polluants indentifiés (le styrène, l’éthylbenzène et le xylène).
Or, la société Excel Piscines a une activité de fabrication de piscines polyester au moyen de résines et de gelcoat.
Il ressort du rapport du Service Départemental d’incendie intervenu dans le nuit du 21 au 22 mai 2019, que 10 000ppm (taux de concentration dans l’air) de vapeur de solvant ont été enregistrés au niveau du réseau des canalisations d’eaux pluviales provenant du site sinistré.
Par ailleurs, une recherche des polluants atmosphériques a été faite sur les vapeurs de styrène (composant principal du gelcoat) et celles-ci ont révélé des valeurs de 100 à 300ppm de styrène dans un rayon de 200 mètres autour du site. C’est ainsi qu’en raison de la pollution des eaux de ruissellement, il a été décidé de retenir les eaux dans le bassin de rétention situé en amont de la zone.
Au regard de ces indications, il est établi l’existence d’un lien de causalité certain entre l’incendie des locaux de la société Excel Piscines et la pollution du bassin de rétention dont les boues présentaient en février 2021 des taux de concentration anormalement élevés en styrène, éthylbenzène et xylène qui sont trois composants utilisés pour la fabrication de piscines polyester.
Le préjudice de la Communauté de Communes ressort à la somme totale de 93.550,62€HT et comprend :
— le remplacement et la mise en place des obturateurs pour 3040,00€
— le passage de la caméra pour repérer les écoulements pour 775,00€
— l’échantillonnage et l’analyse des eaux du bassin (en surface et à 70cm) 3580,00€ par Innovalys
— le procès verbal de constat de Maître [F] du 4/11/2019 sur le niveau d’eau du bassin 204,26€
— le pompage de sécurité des 6 et 7/11/2019 pour 18319,50€
— le pompage pour évacuation vers le bassin phytosanitaire pour 4881,00€
— le 22/02/2021, l’échantillonnage et l’analyse des eaux du bassin en surface et au fond par Innovalys 1850,00€
— le procès verbal de constat de Maître [F] du 2/04/2021 sur la méthode de prélèvement 291,67€
— le 2/04/2021, l’échantillonnage et l’analyse des eaux du bassin et du réseau d’eau pluvial 2407,00€
— le pompage des eaux de surface et le rejet vers un réseau phytosanitaire et évacuation des eaux profondes par Protec pour 11374,80€
— mai 2021, évacuation et traitement des boues par Protec pour 46.827,39€.
La société Excel Piscines sera en conséquence condamnée à verser à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne la somme de 93.550,62€HT qui a permis d’identifier et de traiter les polluants retrouvés dans les boues du bassin de rétention.
Il est en outre sollicité la somme de 20.000€ au titre du préjudice de jouissance.
Il est certain que la pollution du bassin de rétention a nécessité sa fermeture, qu’ainsi les eaux ne pouvaient plus être dirigées vers le bassin phytosanitaire. Le préjudice de jouissance subi par Communauté de Communes sera évalué à la somme de 3000€ et ce dès lors qu’il n’est pas démontré que la collectivité de communes a été contrainte de prendre des mesures complémentaires de nature à pallier l’absence de fonctionnement du bassin de rétention.
Sur la garantie de la SA AXA France IARD
La société Excel Piscine dispose de deux contrats souscrits auprès de la SA AXA France IARD :
— un contrat Multirisque entreprise n°3478712604
— un contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504
La SA AXA France IARD soutient que le contrat RC Fabricant Négociant n’a pas vocation à s’appliquer car, en complément des exclusions communes à toutes les garanties d’un contrat formulées à l’article 4, l’article 3.6 des Conditions Générales dispose que sont exclus :
“tous les dommages matériels et immatériels causés par un dégât d’eau, un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier).”
Or, il convient de relever que l’article 1.1 des conditions générales du contrat RC prévoit que sont notamment couverts par cette garantie :
les dommages matériels ou corporels :
— causés par incendie, explosion, accident ou dégât d’eau,
— d’atteintes à l’environnement dans la mesure où, avant livraison des produits ou avant réception, elles surviennent de manière accidentelle, et après livraison ou après réception de manière accidentelle ou non
….
Les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis…”.
Par ailleurs, dans les conditions particulières du 25 janvier 2018 (pièce 16 de la société Excel Piscines), en page 4, sous la rubrique “montants de garantie et franchise àla souscription”, il est mentionné :
“Montant de garantie article 6 des conditions générales 6.915.068€ par sinistre et par année d’assurance sans pouvoir dépasser pour la garantie des dommages causés par la pollution ou les atteintes à l’environnement 172.877 euros par sinistre et par année d’assurance avec une franchise de 3457€ par sinistre.
Extension de garantie aux dommages immatériels non consécutifs y compris frais de dépose-repose.
Cette extension de garantie ne s’applique (page3) que lorsqu’un produit répond aux critères suivants :
— être incorporé dans un ouvrage appartenant à un tiers et résultant d’un vice caché et/ou d’une erreur commise dans les instructions d’emploi.”
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Ainsi, les conditions particulières du contrat RC Fabricant négociant qui complètent les conditions générales, prévoient bien la garantie de l’assureur pour les seuls dommages matériels causés par la pollution ou les atteintes à l’environnement.
Par conséquent la société Excel Piscines sera condamnée in solidum avec son assureur, la SA AXA Frace IARD à payer à la Communauté des Communes Touraine Val de Vienne la somme de 93.550,62€ en réparation du préjudice matériel consécutif à la pollution du bassin de rétention situé dans la zone industrielle de [Localité 4] et ce, sous déduction de la franchise contractuelle.
La sociéte Excel Piscines a par ailleurs souscrit un second contrat n°3748712604 à effet du 1/07/2018 intitulé Multirisque de l’Entreprise. Il est précisé en page 10 de ce contrat que :
“les conditions particulières jointes aux conditions générales n°460645J et à la convention spéciale dommages n°460646F, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire constitue le contrat d’assurances.
Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance avant la souscription, des conditions garantie et des exclusions via la remise des documents d’information précontractuelle dont les conditions générales du présent contrat.”
En page 41 des conditions générales, dans les exclusions générales, il est indiqué que n’est pas garanti :
“…
-8 les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, même à l’occasion d’un événement garanti au titre du contrat, pour les dommages d’atteintes à l’environnement accidentelle et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation classée et visée en France par le titre 1er du livre V du code de l’environnement lorsque cette installation est soumise à enregistrement par les autorités compétentes.”
Il résulte de cette clause que l’assuré la société Excel Piscines a bien pris connaissance des conditions générales du contrat d’assurance qu’il a signé.
Au cas d’espèce, la société Excel Piscines relève a minima des entreprises soumises au régime de déclaration des ICPE de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable.
Cette clause est formelle et limitée dès lors qu’elle fait référence de façon précise aux entreprises qui, par l’effet de la loi, relèvent des activités soumises au régime d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou à celles relevant du régime de la simple déclaration.
Cette clause ne laisse aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter sa garantie pour les conséquences pécuniaires résultant de dommages d’atteinte à l’environnement accidentelle et provenant de biens assurés sur un site comprenant une installation classée.
La clause d’exclusion respecte ainsi le caractère formel posé par l’article L113-1 du code des assurances.
Enfin, la société Excel Piscines ne saurait valablement prétendre que l’assureur AXA a démontré dans une correspondance du 7/09/2021, sa volonté claire et non ambiguë de prendre en charge le sinistre opposant son assuré à la Communauté de Communes.
En effet, au dernier paragraphe de ce courrier, il est expressément indiqué que “AXA confirme que la garantie responsabilité à l’égard des tiers du contrat dommage Multirisque Entreprise pour les dommages matériels causés aux biens de tiers et pour les dommages immatériels qui leur sont consécutifs n’est pas mobilisable pour l’indemnisation des préjudices subis par la Communauté de communes.”
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la société Excel Piscines et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne,
Dit que la SA AXA France IARD doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, la somme de 93.550,62€ HTen réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle,
Condamne la société Excel Piscines à verser à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la garantie Multirisque de l’Entreprise souscrite auprès de la SA AXA France IARD n’est pas mobilisable,
Condamne in solidum la SA AXA France IARD et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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