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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01415 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [T] [U] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [W]
Assesseur représentant des salariés : Mme [K] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juiin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [14]
[11]
Dr [D] [M]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire en date du 14 septembre 2018 un accident du travail subi par Monsieur [V] [B] le 12 septembre 2018 a été déclaré, déclaration aux termes de laquelle il est mentionné qu’en soutenant un poteau le salarié a ressenti une douleur dans le dos.
La déclaration était appuyée par un certificat médical initial établi le 14 septembre 2018 faisant mention d’un lumbago avec sciatique tronquée droite.
La [10] (la Caisse) a notifié le 20 septembre 2018 à l’employeur de Monsieur [V] [B], la SAS [14], la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions subies par Monsieur [V] [B] au titre de son accident du travail a été fixée par la Caisse au 23 août 2019.
Contestant la durée des arrêts de travail et de soins prescrits au bénéfice de Monsieur [V] [B] et pris en charge par la Caisse ainsi que la date de consolidation retenue, la SAS [14] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]).
Par décision en date du 19 octobre 2021 notifiée par correspondance datée du 06 janvier 2022 la [12] a rejeté le recours de la SAS [14].
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 décembre 2021, la SAS [14] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la SAS [14], régulièrement représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance et à la note médicale du 04 juin 2024.
Suivant sa requête, la SAS [14] demande au tribunal de recevoir son recours et d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions en lien avec l’accident du travail et de fixer la date de consolidation de l’ accident du travail de Monsieur [V] [B] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [14] s’en réfère à l’avis médical de son médecin consultant qui relève à la lumière des éléments médicaux transmis un état antérieur relatif à des discopathies lombaires.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 06 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la SAS [14].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la matérialité de l’accident du travail déclaré ne saurait souffrir de contestation. Elle indique que la date de consolidation a de manière concordante entre le médecin conseil et la [12] été fixée au 23 août 2019. Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, la Caisse fait valoir l’absence de démonstration par la SAS [14] d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure le lien de causalité entre les arrêts et la lésion accidentelle. Elle rappelle enfin qu’une mesure d’instruction ne peut venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [12] a été rendue le 19 octobre 2021 et la SAS [14] a formé son recours contentieux le 15 décembre 2021, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux de la SAS [14] est donc recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail :
En l’espèce, la SAS [14] ne contestant ni la matérialité de l’accident subi par Monsieur [V] [B] le 12 septembre 2018 ni son caractère professionnel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits :
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce au regard des éléments produits par la SAS [14] et notamment de l’avis médical de son médecin consultant le Docteur [G] en date du 04 juin 2024 relevant l’existence d’un état pathologique antérieur de discopathies lombaires susceptible d’évoluer pour son propre compte sans lien avec l’ accident du travail déclaré, une consultation médicale sur pièces sera dès lors avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens :
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission à hauteur de la somme de 80,50 euros TTC en application de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [14] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [V] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [D], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [B] et des éléments produits par les parties,
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 12 septembre 2018 subi par Monsieur [V] [B],
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,
— fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [10] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [10] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [V] [B] au médecin consultant de la SAS [14] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale à hauteur de la somme de 80,50 euros TTC en application de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la SAS [14] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de la SAS [14] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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