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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ65
S.A.R.L. ETS MARTRENCHARD
C/
[I] [T]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à la SELARL HONTAS ET MOREAU
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETS MARTRENCHARD, immatriculée au RCS sous le n°538106931
1 Chemin des Fossés
33610 CESTAS
Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [I] [T]
1 Rue MILLIET
33600 PESSAC
Présente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux il a été fait injonction à Mme [I] [T] de payer à la sas ETS MARTRENCHARD la somme principale de 2051.07€ avec intérêts au taux légal et celle de 700€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2023 selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Mme [I] [T] a ,par courrier reçu le 23 janvier 2024,fait opposition à cette ordonnance en se plaignant de malfaçons affectant les travaux accomplis,selon elle, de façon partielle par la sas ETS MARTRENCHARD.
Après plusieurs renvois et une réouverture des débats aux fins de production de l’acte de signification de l’ordonnance ayant porté injonction de payer, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, la sas ETS MARTRENCHARD a maintenu sa demande en paiement de la somme principale de 2051.07€ et y ajoutant,a sollicité que 3000€ lui soient alloués à titre de dommages et intérêts pour resistance abusive , 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de sa position, cette entreprise rappelle,en premier lieu,que le procès verbal de réserve signé par Mme [I] [T] ne comportait qu’une seule remarque afférente à une poignée gênant le passage du volet roulant, poignée qui a été changée ;
que ni une fenêtre ni son volet ne manquent comme l’affirme la défenderesse.
Elle précise que les retards qui lui sont reprochés sont dus aux retards de ses propres fournisseurs;
qu’elle a proposé, à deux reprises, à Mme [I] [T], qui l’a refusé, d’annuler sa commande en raison du report au début du mois de janvier 2023 de la livraison et de la pose;
qu’elle a livré les menuiseries aux dimensions commandées par celle – ci.
La demanderesse fait ,également,valoir que le constat versé aux débats n’a pas été établi de façon contradictoire ;
que l’existence éventuelle des désordres, au demeurant non justifiée, ne fait pas obstacle au paiement des travaux réalisés ;
que seules doivent être appliquées les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle ajoute que Mme [I] [T] a fait preuve de mauvaise foi à son égard .
En réponse, Mme [I] [T], après avoir rappelé que la levée des réserves aux éléments incomplets a été signée par elle en échange de la promesse d’un geste commercial,expose qu’elle n’a jamais refusé de payer le solde mais que les travaux réalisés par l’entreprise demanderesse présentent des désordres rendant ,par application des article 1792 et 1792- 1 du code civil,ceux ci impropres à l’usage normal auquel ils étaient destinés.
Elle fait ,également,valoir que ces désordres ,signalés par courrier du 21 mars 2023,à la société demanderesse ont empêché l’achèvement du doublage de la cabane située au fond de la maison et la réalisation des travaux de bardage ;
que manquaient,en effet,une fenêtre et son volet roulant .
La défenderesse en déduit que la société demanderesse ne peut lui réclamer le paiement d’un quelconque solde ;
qu’elle doit être indemnisée tant de son préjudice de jouissance que de celui subi par elle sur le plan moral et matériel et du retard apporté à la réalisation des travaux en cause.
La défenderesse sollicite,enfin,que la société demanderesse procéde à la réparation des désordres en cause.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mme [I] [T] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 octobre 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1792 du code civil précise,quant à lui, que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit ,envers le maître ou l’ acquéreur de l’ouvrage ,des dommages ,même résultant d’un vice du sol,qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui,l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce,il ressort des éléments versés aux débats que Mme [I] [T] a signé, le 15 juin 2022,un devis portant sur la fourniture et la pose, dans sa maison de Pessac, tant de menuiseries en aluminium que de volants roulant ;
que le devis en cause s’élevait à la somme totale de 20 510.70€.
Il y était,également,précisé que le délai limite de mise à disposition était prévu “ courant octobre, à définir”.
Un autre devis d’un montant de 10510.70€ aété signé le 31 août 2022 par Mme [I] [T] .
La signature de la demanderesse figure,également,sur un autre devis à la date du 9 janvier 2023 mais le montant total de celui – ci n’est pas lisible sur le document produit par elle.
Deux autres devis, non signés par la défenderesse,ont été produits pour des montants respectifs de 23 251.04€ ( daté du 15 juin 2022) et 21 113.46€ ( daté du 19 juillet 2022).
Il est ,également,constant que des retards dans la livraison des matériaux en cause ont décalé la réalisation des travaux commandés par Mme [I] [T] laquelle ,selon un mail du 1 er décembre 2022, devait intervenir avant le 5 janvier 2023 ;
que les travaux de bardage n’ont pas pu être réalisés par l’entreprise qui en était chargée parce que la menuiserie n’était pas de la même grandeur que le tableau maçonné et qu’il en a été de même du doublage de la cabane située en fond de parcelle en présence du non alignement de la fenêtre avec le placo.
La défenderesse a,en outre, produit les devis émis par une entreprise de charpente/couverture et par celle chargée de la rénovation du cabanon.
Par courrier recommandé avec AR du 21 mars 2023, Mme [I] [T] a signalé à l’entreprise demanderesse la présence de plusieurs malfaçons affectant tant la porte d’entrée, son seuil et son joint, que la fenêtre de la cabane située au fond de la parcelle au joint d’isolation abîmé et à la baie vitrée ne fermant pas.
Entretemps, le 13 janvier 2023, Mme [I] [T] avait signé le procès -verbal de réception des travaux sur lequel figurait une réserve portant sur la poignée extérieure de la cuisine gênant le passage .
La levée des réserves a été signée par celle – ci le 16 janvier 2023.
Du constat dressé le 10 mars 2023 par Maître [R] [H] commissaire de justice associé à Bordeaux auquel étaient jointes des photos ,il ressort ,cependant, :
que le seuil de la porte vitrée de l’immeuble présente un défaut de fixation sur la marche en cimentque les joints des vantaux forcent sur ces éléments que le rail sur lequel coulisse l’un des vantaux de la baie vitére du bâtiment principal présente des trous qu’il en est de même de la fenêtre située à l’étage avec absence d’un des cabochons de la porte d’accès et présence sur la façade arrière de neuf trousque la fenêtre du cabanon peut être ouverte sans utilisation de sa clef que la menuiserie a été accolée aux parpaings sans présence d’aucun retrait pour pouvoir réaliser le bardageque les deux fenêtres latérales présentent les mêmes problèmes sur la salle d’eau dispose d’ une brique cassée à côté de la patte de fixation inférieure gauche que le chassis fixe est déforméqu’il est possible de passer un doigt entre le joint et la menuiserie laquelle a été décalée .
La sas ETS MARTRENCHARD ne s’est pas expliquée sur ces constatations réalisées dans les deux mois de la levée des réserves et sur les conséquences qui ont pu en découler quant aux conditions de vie de la défenderesse et à la réalisation des travaux par d’autres corps de métier.
Ces derniers ont,eux-mêmes,indiqué dans des mails datés de janvier 2023 qu’ils ne pouvaient pas intervenir en raison des malfaçons existant sur le chantier de la défeneresse.
Ces malafaçons ne peut valablement être contestées au regard du sérieux du constat détaillé précité ,constat que la société demanderesse a eu le temps d’examiner de façon contradictoire dans le cadre de la procédure qu’elle a déclenchée.
L’ensemble de ces éléments met en évidence que la sas ETS MARTRENCHARD n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a pas fourni à Mme [I] [T] la prestation que celle – ci était en droit d’attendre de ce professionnel du bâtiment dans le cadre d’un usage normal de son habitation.
Il doit,en conséquence,être tenu compte des reprises que la société demanderesse aurait du exécuter pour y remédier et de leur coût prévisible.
A défaut de production par la demanderesse de devis précis sur ce plan, il convient ,au vu des éléments chiffrés inclus dans les devis produits,de déduire du solde du par la défenderesse la somme de 1500€ à ce titre et ce,sans qu’il y ait lieu,dans ces conditions, d’ordonner à la société demanderesse d’y procéder.
Mme [I] [T] sera,en conséquence,condamnée à régler à la société demanderesse la somme de 551.07€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sans application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil.
La sas ETS MARTRENCHARD ne justifie,par ailleurs,pas des conditions à réunir pour l’application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, aucune résistance abusive n’étant, au demeurant, caractérisée de la part de la défenderesse.
Il en sera de même de la défenderesse laquelle ne justifie précisément de l’ensemble des préjudices allégués par elle.
L’équite n’emporte,enfin,pas que soient appliquées en l’espèce les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, au vu des circonstances de la présente affaire, la charge de ses propres dépens, le coût de la procédure d’injonction de payer devant,cependant être partagé par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 octobre 2023 par le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux
REÇOIT Mme [I] [T] en son opposition mais la dit mal fondée
CONDAMNE Mme [I] [T] à régler à la sas ETS MARTRENCHARD la somme de 551.07€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, le coût de la procédure d’injonction de payer devant être,cependant,partagé par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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