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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 12 mai 2026, n° 26/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ E.U.R.L. [ I ] [ W ] |
Texte intégral
N° RG 26/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01449
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [I] [W], RCS de [Localité 1] N° B 817 600 588
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 093-73904 signé le 16 décembre 2024 par l’EURL [I] [W] et accepté le 23 décembre 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un ANDUVET, fourni par acquis auprès de la société HHP, fournisseur, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 60.52 euros TH.
L’EURL [I] [W] a signé la confirmation de la livraison du matériel le 21 décembre 2024.
Faisant valoir que l’EURL [I] [W] a cessé de régler les loyers à compter du 10 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 avril 2025 après mise en demeure du 14 mars 2025 d’avoir à régularisation la situation d’impayés d’un montant de 458.83 euros.
Selon exploit délivré le 17 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’EURL [I] [W] devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 13 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 491.12 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du dernier rejet du prélèvement du loyer,
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 4268.54 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 3059.45 euros au titre de l’indemnité de non-restitution dont les modalités sont prévues aux conditions générales du contrat,
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 355.71 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 10 des conditions générales du contrat,
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner l’EURL [I] [W] à lui payer la somme de 700.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’EURL [I] [W] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 17 avril 2025 en raison d’impayés de loyers à compter du 10 janvier 2025. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 12 des conditions générales à solliciter diverses indemnités. Elle fait valoir que selon la nouvelle doctrine administrative applicable depuis le 1er janvier 2023, la TVA est applicable à l’indemnité contractuelle de résiliation.
Bien que citée par dépôt à l’étude, l’EURL [I] [W] ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter. Le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 16 et 23 décembre 2023 tant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 21 décembre 2023 par l’EURL [I] [W],
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 2979.99 euros TTC auprès de la société HHP en date du 17 décembre 2024,
— la lettre recommandée du 14 mars 2025 avec accusé de réception signé le 21 mars 2025, valant mise en demeure de payer la somme de 458.83 euros,
— la lettre de résiliation du 17 avril 2025 avec accusé réception présenté le 28 avril 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé », accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 10 janvier 2025 au 1er avril 2025 pour un montant de 332.83 euros outre la somme de 158.29 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er mai 2025 au 1er décembre 2029 pour montant de 3557.12 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 5 novembre 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 5427.14 euros,
L’EURL [I] [W], non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 332.83 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal compter à du 28 avril 2024, date de la présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
-4258.54 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat sur la somme de 3557.12 euros et à compter du 17 février 2026, date de l’acte introductif d’instance pour le surplus étant relevé que la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 3059.45 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er décembre 2029.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 158.29 euros qui seraient dus à la date du 7 février 2025 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
L’EURL [I] [W], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE l’EURL [I] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 332.83 euros (trois cent trente-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE l’EURL [I] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4268.54 euros (quatre mille deux cent soixante-huit euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter 28 avril 2025 sur la somme de 3357.12 euros et à compter du 17 février 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE l’EURL [I] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’EURL [I] [W] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de restitution avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
REJETTE les frais d’assurance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL [I] [W] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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