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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 21/09786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MOREAU DIDIER (C1591), Me MIRÉ (B464), Me HODE (C2027),
Me ELMALIH (G0006),Me MARTIN (P0158), Me FONTAINE (G0156), Me PIERI (R0070),
Me LESNE BERNAT (B0528), Me MOUSSAFIR (C1845)
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09786 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5AY
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [N] [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
AUSTRALIE
Madame [J] [G] [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1591
DEFENDERESSES
S.A.S. ANTUNES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B464
S.A.S. CCRT
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. NEVES CLOTURE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. NEVES CLOTURE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2027
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CABINET RACINE
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. SEVE SOLS SPORTIFS
[Adresse 11]
[Localité 9]
défaillant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de l’ ENTREPRISE AGENCE [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0006
S.C.I. SCCV GAMBETTA [Localité 1] LALLIER représentée par son gérant, la société GAMBETTA IDF
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0158
S.A. SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et CNR et de la SCCV GAMBETTA [Localité 1] LALLIER
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TFN BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0070
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT venant aux droits de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0528
Entreprise AGENCE [P] [X]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0006
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1845
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de madame Sophie PILATI lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier appelé « [Etablissement 1] de [Localité 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 1] (94) comprenant la construction de 48 logements en accession dans les bâtiments C et D.
Sont notamment intervenus à cette opération de construire :
— l’agence [P] [X], en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— le cabinet Racine, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Eiffage Construction Grand [Localité 13], intervenue en qualité d’entreprise générale.
La société Eiffage Construction Grand [Localité 13] a contracté avec les intervenants suivants :
— la société CCRT, titulaire du lot bardage et toiture zinc – bardage,
— la société Neves Cloture, titulaire des lots clôtures et métallerie ;
— la société Mischler Sopreca Automatismes, titulaire du lot porte de garage ;
— la société TFN, titulaire du lot plomberie chauffage VMC ;
— la société ETS Etanchéité, titulaire du lot étanchéité ;
— la société Montage Automatismes, titulaire du lot électricité ;
— la société Seve Sols Sportifs, titulaire du lot VRD espaces verts ;
— la société Antunes, titulaire du lot ravalement.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier auprès de la SMABTP.
La SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier a vendu en l’état futur d’achèvement :
— par acte authentique du 27 août 2012, à M. [Y] [M] le lot C42 (appartement au 4ème étage du bâtiment C) et un parking n°23 ;
— par acte authentique du 16 mai 2014, à M. [C] [W] le lot C41 (appartement au 4ème étage du bâtiment D) et un parking n°35.
Les parties communes ont été livrées le 16 mai 2014.
Le 18 juillet 2016, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage.
M. [W] et M. [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les constructeurs (RG 16/12784 et 20/00916). Mme [J] [M] est intervenue volontairement à l’instance. Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2022, cette instance a été déclarée périmée. Par arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025, cet arrêt a été confirmé.
À la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [A]. Par ordonnance du 4 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par ordonnances en date des 30 juin 2020, et 27 mai 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société Eiffage Construction, à l’Agence [X], ainsi qu’au cabinet Racine.
L’expert a déposé son rapport l 17 janvier 2022.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier délivrés le 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], M. [C] [W], M. [Y] [M], Mme [J] [M], M. [K] [V] et Mme [E] [Q] épouse [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Gabbetta [Localité 1] Lallier et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/09786.
Suivant actes d’huissier délivrés les 14, 19 et 21 avril 2022, la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— l’agence [P] [X] ;
— la MAF, en qualité d’assureur de l’agence [P] [X] ;
— la société Cabinet Racine ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine ;
— la société Eiffage Construction Habitat, venant aux droits de la société Eiffage Construction Grand [Localité 13],
aux fins d’appel en garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/05031.
Suivant actes d’huissier délivrés les 29, 30, 31 août 2022, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Eiffage Construction Habitat ;
— l’agence [P] [X] ;
— la MAF, en qualité d’assureur de l’agence [P] [X] ;
— la société Cabinet Racine ;
— la société Conseils Calculs Réalisations Travaux (CCRT) ;
— la société Neves Cloture ;
— la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Neves Cloture ;
— la société Mischler ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mischler ;
— la société Axa, en qualité d’assureur de la société TFN ;
— la société Seve Sols Sportifs ;
— la société Antunes,
aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10429.
Par mention au dossier du 16 septembre 2022, les affaires RG 22/05031, 22/10429 et 21/09786 ont été jointes sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté le moyen tiré de la péremption ;
— prononcé la disjonction entre : les demandes de MM [W] et [M] et de Mme [J] [M] (RG 21/09786) ; et les demandes du syndicat des copropriétaires et M. [K] [V] et Mme [E] [Q] épouse [V] (RG 24/09758) ;
— prononcé un sursis à statuer sur les demandes de M. [C] [W], M. [Y] [M] et Mme [J] [M] jusqu’à ce que la question de la péremption de l’instance enrôlée sous le RG 20/00916 soit définitivement tranchée.
Par arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2025, la péremption de l’affaire RG 20/00916 a été confirmée.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [J] [M] sollicite du juge de la mise en état :
« CONSTATER que la cause du sursis à statuer de l’Ordonnance sur incident du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans du 8 mars 2024 a été levée ;
CONSTATER la REPRISE de la présente l’instance par Madame [J] [M] ;
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [M] de la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de l’ensemble des parties aux présentes conclusions, enregistrée sous le numéro de procédure RG 21/09786 devant la 6ème chambre civile 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
REJETER toutes les demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens qui pourraient être demandées dans la présente procédure sur incident. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier sollicite du juge de la mise en état:
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [M] ;
DONNER ACTE à la société GAMBETTA de son acceptation de ce désistement ;
DECLARER parfait le désistement de [J] [M] à l’égard de la société GAMBETTA ;
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09786 ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier et d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
«- JUGER que SMABTP accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Madame [M] ;
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
— JUGER que l’instance est éteinte enregistrée sous le numéro RG 21/09786
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
— DEBOUTER toute partie de toutes autres demandes. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Eiffage Construction Habitat sollicite du juge de la mise en état :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [M] ;
DONNER ACTE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de son acceptation de ce désistement ;
DECLARER parfait le désistement de [J] [M] à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09786 ;
DIRE que Madame [J] [M] conservera, seule, la charge des entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société TFN Batiment, sollicite du juge de la mise en état:
«DONNER ACTE à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société TFN BATIMENT, de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action notamment régularisé à son égard par Madame [M] ;
DECLARER en conséquence sans objet l’appel en garantie formulé par la SCCV GAMBETTA [Localité 1] LALLIER et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société TFN BATIMENT, du chef des désordres dont Madame [M] se prévalait ;
CONDAMNER in solidum la SCCV GAMBETTA [Localité 1] LALLIER et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TFN BATIMENT, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la SCCV GAMBETTA [Localité 1] LALLIER et la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés, par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société Antunes sollicite du juge de la mise en état:
«Constater l’acceptation par la société ANTUNES du désistement d’instance et d’action de Madame [M] ;
En conséquence, constater l’extinction de l’instance en ce qui concerne Madame [J] [M] et la société ANTUNES ;
Dire que les dépens de l’instance éteinte seront supportés par Madame [M] ;
Condamner Madame [M] à payer à la société ANTUNES une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine, la société Cabinet Racine et la société Mischler, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société Conseils Calculs Réalisations Travaux (CCRT), bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, Mme [J] [M] a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de toutes les parties défenderesses.
La SCCV Gabbetta [Localité 1] Lallier, la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier et d’assureur dommages-ouvrage, la société Eiffage Construction Habitat, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TFN, et la société Antunes acceptent expressément ce désistement.
La société Cabinet Racine, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine, la société Conseils Calculs Réalisations Travaux (CCRT) et la société Mischler n’ont pas constitué avocat.
La société Neves Cloture, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Neves Cloture, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Mischler, la société Seve Sols Sportifs, n’ont pas formé de demande au fond ou fin de non-recevoir.
L’agence [P] [X] et la MAF, qui ont conclu au fond pour la dernière fois le 19 juin 2025, ne justifient d’aucun motif légitime pour ne pas accepter ce désistement dès lors qu’elles concluent à leur mise hors de cause.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Contrairement aux dires de la société Axa France Iard, les appels en garantie de la SMABTP et de la SCCV ne sont pas devenus sans objet du fait de ce désistement.
Contrairement aux dires des défenderesses, l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09786 n’est pas éteinte mais se poursuit entre d’une part M. [C] [W] et M. [Y] [M] et d’autre part :
— la SCCV Gabbetta [Localité 1] Lallier
— la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société Eiffage Construction Habitat
— l’agence [P] [X] ;
— la MAF, en qualité d’assureur de l’agence [P] [X] ;
— la société Cabinet Racine ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine ;
— la société Conseils Calculs Réalisations Travaux (CCRT) ;
— la société Neves Cloture ;
— la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Neves Cloture ;
— la société Mischler ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mischler ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société TFN ;
— la société Seve Sols Sportifs ;
— la société Antunes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, dès lors que l’instance n’est pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
Par ailleurs, la demande de la société Antunes et de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles seront rejetées dès lors qu’elle est maintenue dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons sans objet la demande de constater la reprise d’instance ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] [M] à l’égard de toutes les parties défenderesses est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre d’une part, M. [C] [W] et M. [Y] [M] et d’autre part :
— la SCCV Gabbetta [Localité 1] Lallier
— la SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV Gambetta [Localité 1] Lallier
— la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société Eiffage Construction Habitat
— l’agence [P] [X] ;
— la MAF, en qualité d’assureur de l’agence [P] [X] ;
— la société Cabinet Racine ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cabinet Racine ;
— la société Conseils Calculs Réalisations Travaux (CCRT) ;
— la société Neves Cloture ;
— la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Neves Cloture ;
— la société Mischler ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Mischler ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société TFN ;
— la société Seve Sols Sportifs ;
— la société Antunes.;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2026 à 9H30
pour conclusions des défendeurs en réponse aux conclusions actualisées de M. [C] [W] et M. [Y] [M] en date du 12 décembre 2025, à notifier au moins 10 jours avant l’audience ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par la société Antunes et la société Axa France Iard ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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