Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 mars 2026, n° 24/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01075 du 10 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04013 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par madame [M] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 07 Août 1964 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 août 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 27 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 127 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025.
En demande, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
Valider la contrainte pour un montant de 2 127 euros ; Condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme, outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.
Cité par exploit de commissaire de justice à étude le 31 juillet 2025, Monsieur [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [L] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [L] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 3ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en raison de motifs tirés de considérations d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 12 septembre 2024 par Monsieur [Z] [L] à l’encontre de la contrainte décernée le 26 août 2024 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 27 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 2 127 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard du 3ème trimestre 2023.
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer 2 127 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Gabon ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit agricole ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Directive ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Prison ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Assignation ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Pénalité
- Mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Distributeur
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Terme
- Victime ·
- Exception d’illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.