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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/54219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
■
N° RG 25/54219 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WQ
N° :5
Assignation du :
17 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSES
L’Association d’Entraide et de Soutien aux Etablissements Catholiques Parisien (AESP)
[Adresse 35]
[Localité 29]
L’OGEC BATIGNOLLES-EPINETTES
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS – #G0744
DEFENDEURS
Procédure n°25/54219:
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], représenté par son syndic, le cabinet CIAD
C/O cabinet CIAD
[Adresse 42]
[Localité 33]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Procédure n°25/54968 :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic en excercice, la société CABINET GARRAUD [Localité 59]
C/O cabinet GARRAUD [Localité 59]
[Adresse 12]
[Localité 32]
représenté par Maître Valérie BLAIRON, avocate au barreau de PARIS – #G0464
La S.A.R.L. ENTREPRISE ANSELMO
[Adresse 10]
[Localité 48]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocate au barreau de PARIS – #B0966
La S.A.S. FERN ENERGIES
[Adresse 24]
[Localité 52]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS – #P0089
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18], représenté par son syndic la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
C/O DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 8]
[Localité 33]
non constitué
La S.A.R.L. LE CABINET D’ARCHITECTE VNARCHITECTE
[Adresse 27]
[Localité 46]
non constituée
La S.A.S. CAMEBAT
[Adresse 21]
[Localité 29]
non constituée
La S.A.R.L. ARNAUD NOVELLI-INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES
[Adresse 9]
[Localité 44]
non constituée
La S.A.S. ASSEMBLAGE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 28]
non constituée
La S.A.R.L. BP CONSULTING
[Adresse 25]
[Localité 43]
non constituée
La S.A.S. ADLL CONCEPTION
[Adresse 11]
[Localité 47]
non constituée
La S.A.S. PRO LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 55]
non constituée
La S.A.S. SERC SECURITE ENVIRONNEMENT RAPPORT CONCEPT
[Adresse 41]
[Adresse 68]
[Localité 37]
non constituée
La S.A.S. HEXABAT
[Adresse 65]
[Adresse 57]
[Localité 36]
non constituée
La S.A.S.SOCIETE DE CHARPENTE COUVERTURE ET SECURITE
[Adresse 3]
[Adresse 67]
[Localité 51]
non constituée
La S.A.S. CYB STORES
[Adresse 39]
[Adresse 56]
[Localité 45]
non constituée
La S.A.S. GENERAL METAL EDITION
[Adresse 19]
[Localité 54]
non constituée
La S.A.S. CUBE
[Adresse 4]
[Localité 31]
non constituée
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GOMEL – enseigne : TECHNI-TELE
[Adresse 7]
[Localité 30]
non constituée
La S.A.S. ETNA FRANCE
[Adresse 38]
[Localité 53]
non constituée
La S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 40]
[Adresse 69]
[Localité 50]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, l’association d’entraide et de soutien aux établissement catholiques parisiens (ci-après l’AESP) et l’association OGEC BATIGNOLLES-EPINETTES ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 17] à PARIS (75017), et ce, afin qu’une expertise judiciaire dite préventive soit ordonnée en raison des travaux qu’elles envisagent de réaliser au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 23] à PARIS.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous les références RG 25/54219.
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 10, 16, 17, 18 et 21 juillet 2025, l’AESP et l’association OGEC BATIGNOLLES-EPINETTES ont assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] PARIS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] PARIS, la SARL VN ARCHITECTE, la SAS CAMEBAT, la SARL ARNAUD NOVELLI INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES, la S.A.S. ASSEMBLAGE INGENIERIE, la SARL BP CONSULTING, la SAS ADLL CONCEPTION, la SAS PRO LOGIS, la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT RAPPORT CONCEPT, la SAS HEXABAT, la SAS SCCS, la SARL ENTREPRISE ANSELMO, la SAS CYB STORES, la SAS GENERAL METAL EDITION, la SAS CUBE, l’EURL ETABLISSEMENTS GOMEL,la SAS FERN ENERGIES, la SAS ETNA FRANCE et la société ORONA ILE DE FRANCE.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous les références RG 25/54968.
Ces affaires ont été appelées à l’audience de référé du 25 septemvre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses aux deux instances précitées maintiennent oralement les termes de leurs actes introductifs d’instance et précise ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Adresse 61].
Par conclusions soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 60] sollicite, en effet, notamment du juge des référés de :
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné en ces termes :
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de vues, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur la nature des sols et la possibilité de procéder aux excavations et fondations sans mettre en péril la solidité des ouvrages avoisinants, le cas échéant au moyen d’études géotechniques.
Les autres parties dûment représentées ont formé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la jonction
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, et dès lors que les deux procédures précitées ont trait aux mêmes opérations d’expertise telles que sollicitées par les parties demanderesses, il convient d’ordonner la jonction de la procédure référencée RG 25/54968 à la procédure RG 25/54219.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence potentielle des travaux sur les avoisinants justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif de l’ordonnance.
En outre, aucun élément ne s’oppose à compléter la mission de l’expert dans les termes sollicités par la partie intervenante à l’instance.
Les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée, dès lors
que le défendeur à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure référencée RG 25/54968 à la procédure RG 25/54219 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [R]
[Adresse 26]
[Localité 49]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 66]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance des travaux qui vont être effectués au sein de l’ensemble immobilier dont s’agit et se faire remettre tous les documents utiles en lien avec lesdits travaux et que l’expert estime utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur et à ce titre, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de vues, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, ainsi que la nécessité et par suite la possibilité de procéder aux excavations et fondations sans mettre en péril la solidité des ouvrages avoisinants, le cas échéant au moyen d’études géotechniques.
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 4 janvier 2026;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 janvier 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 4 janvier 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 60], le 4 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 64]
[Localité 34]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 63]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX058]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 60] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [R]
Consignation : 10000 €
par L’Association d’Entraide et de Soutien aux Etablissements Catholiques Parisien (AESP)
L’OGEC BATIGNOLLES-EPINETTES
le 04 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 04 Janvier 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 62]
[Localité 34].
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