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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 mai 2025, n° 24/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04139 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZC
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Me Jenny CARLHIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, délibéré prorogé au 20 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Maroc), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (Pays-bas), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] (Pays-bas), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
***************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 9 avril 2024, Monsieur [N] [S] et Madame [P] [S] ont fait publier, le 19 avril 2024, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises appartenant à Monsieur [Z] [L] sur le bien situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section L [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en garantie du paiement de la somme de 200 000 €, en principal, frais et intérêts.
Par exploit en date du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné Monsieur [N] [S] et Madame [P] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 juin 2024, aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [L] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
Par conséquent,
À titre principal,
— Annuler l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution Mobilier du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 9 avril 2024 ayant autorisé Madame et Monsieur [S] à faire inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens sis Commune de LORGUES et cadastrés section L n°[Cadastre 4] et section L n°[Cadastre 5].
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement de ladite ordonnance et METTRE à la charge de Madame et Monsieur [S] les frais de cette inscription et de sa mainlevée.
À titre subsidiaire,
— Rétracter l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution Mobilier du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 9 avril 2024 ayant autorisé Madame et Monsieur [S] à faire inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens sis Commune de LORGUES et cadastrés section L n°[Cadastre 4] et section L n°[Cadastre 5].
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement de ladite ordonnance et METTRE à la charge de Madame et Monsieur [S] les frais de cette inscription et de sa mainlevée.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant de la créance évaluée provisoirement à une somme qui ne saurait excéder 65 000,00 euros concernant l’hypothèque judiciaire provisoire prise à titre conservatoire.
En tout état de cause,
— Condamner Madame et Monsieur [S] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Madame et Monsieur [S] à régler à Monsieur [Z] [L] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame et Monsieur [S] ont demandé au juge de :
Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces produites aux débats,
— Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [Z] [L], à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [P] [S], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— Condamner Monsieur [Z] [L], aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [L] :
En application de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ».
L’ordonnance rendue le 9 avril 2024 précise que la mesure conservatoire est autorisée pour garantir la somme de 200 000 €, en principal, intérêts, frais et accessoires et porte sur les parts et portions indivises de Monsieur [L] dans le bien situé à [Adresse 12], cadastré section L [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La limitation aux parts et portions indivises de Monsieur [L] s’imposait, dans la mesure où il n’est pas contesté que le bien concerné appartient également à son épouse et où seul Monsieur [L] est poursuivi par les consorts [S].
Par ailleurs, la seule indication de la commune et des références cadastrales apparaît suffisante pour identifier le bien, la mention de l’adresse précise de ce dernier bien ou de son origine de propriété étant superfétatoire.
En tout état de cause, d’une part, le service de la publicité foncière a procédé à la publication de l’inscription, ce qui démontre que l’identification du bien et du débiteur a été parfaitement possible au vu des seules mentions figurant à l’ordonnance et, d’autre part, par ses écritures, Monsieur [L] démontre qu’il a été incontestablement en mesure de déterminer l’étendue de la mesure conservatoire le concernant.
Il s’ensuit que l’ordonnance ne souffre d’aucune cause de nullité.
Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [L] :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
L’article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Principalement, Monsieur [L] demande la rétractation de l’ordonnance en date du 9 avril 2024 et la mainlevée de la mesure, aux frais des défendeurs, considérant que les deux critères exigés par l’article L. 511-1 susvisé ne sont pas réunis en l’espèce.
Aux termes de cet article, l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire est soumise à l’exigence d’une créance fondée en son principe et à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, dont la démonstration doit être rapportée par le requérant à la mesure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [L], entrepreneur en maçonnerie, est intervenu dans la propriété de Monsieur [N] [S], à [Localité 11], occupée par sa sœur, [P] [S], au titre de plusieurs devis signés entre 2015 et 2017 pour des travaux de rénovation de la villa existante, des travaux d’extension de la villa et des travaux de nouvelle piscine avec local technique.
À la suite de désordres constatés par les consorts[S], ces derniers ont obtenu du juge des référés de [Localité 10], par ordonnance en date du 14 octobre 2020, la désignation de Monsieur [G], en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de Monsieur [L] et de son assureur, la compagnie Swiss Life, puis, par ordonnance en date du 22 juin 2022, l’extension des opérations d’expertise à d’autres entreprises intervenues sur le chantier, à savoir Monsieur [D] [X] et la société BURGARD RENOVATION.
Il est produit par les parties le rapport d’expertise en date du 7 juillet 2023 qui a été réalisé au contradictoire des parties à la présente instance.
Il en résulte une liste de désordres matériels qui nécessitent des travaux pour un montant total de 79 728,50 € TTC et une imputation de ceux-ci majoritairement à Monsieur [L].
Monsieur [L] fait valoir à ce titre que le principe d’une créance à son encontre à ce titre est inexistant dans la mesure où de nombreux désordres sont de nature décennale et seront donc pris en charge par son assureur, la compagnie Swiss Life.
Pour autant, cette affirmation doit être relativisée dans la mesure où, d’une part, l’expert lui-même a pu préciser qu’il « n’a pas les moyens de préciser pour chacun de ces désordres, s’ils relèvent de la garantie décennale » et où, d’autre part, la société d’assurances, aux termes de ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan, a sollicité principalement sa mise hors de cause.
Pour le reste, la question de la nature des désordres matériels constatés et de la réparation adéquate qui fait débat entre les parties sera tranchée par le juge du fond mais n’affecte en rien le caractère fondé en son principe d’une créance à ce titre de Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [L].
Monsieur [L] conteste également les préjudices immatériels dont la réparation est sollicitée par les consorts [S].
L’expert judiciaire conclut que Monsieur [S] subit un préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de faire usage de la douche de l’annexe de l’habitation destinée à la location saisonnière et précise qu’il durera jusqu’à complète réparation.
Il retient également un autre préjudice de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation principale dont il n’est pas contesté qu’elle est occupée par Madame [S], à savoir une chambre d’amis, un cellier et des toilettes.
Pour les mêmes raisons que celles sus-exposées, Monsieur [L] ne peut conclure à l’absence de créances à ce titre à son encontre du fait de leur prise en charge des préjudices subis par sa compagnie d’assurances.
En outre, quand bien même les parties divergent sur le montant de l’indemnisation de tels préjudices, cela n’est pas de nature à annihiler le principe d’une indemnisation du préjudice relevé par l’expert, préjudice justifiant l’apparence de créances à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant plus précisément de l’extension, quand bien même l’expert mentionne que l’appartement est exploité par le locataire, il concède cependant que « le désordre du receveur de douche limite l’exploitation d’une location saisonnière de l’appartement correspondant », de sorte qu’en son principe, une créance indemnitaire à ce titre ne peut être valablement remise en cause, les défendeurs justifiant au demeurant du dépôt de la déclaration en mairie de meublés de tourisme en août 2017 et d’une première location à cette date.
Enfin, Monsieur [L] conteste le principe de la réparation du préjudice moral allégué par les défendeurs.
Un tel préjudice n’est effectivement pas établi de manière objective par les défendeurs, étant rappelé que le présent juge a limité la somme à garantir au regard des prétentions initiales figurant à la requête des consorts [S].
Il résulte de ce qui précède que les consorts [S] disposent donc d’un principe de créance à l’encontre de Monsieur [L].
Quant à l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci, elles apparaissent suffisamment démontrées.
À titre liminaire et au vu de ce qui a été précédemment retenu, Monsieur [L] ne peut faire valoir qu’en tout état de cause, il sera garanti par son assureur.
Par ailleurs, Monsieur [L] présente un actif immobilier limité à ses droits dans l’immeuble objet de la mesure conservatoire, dans la mesure où les autres parcelles détenues par le couple sur la commune de [Localité 11] constituent leur résidence principale et a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité publiée le 1er juin 2024.
Il a affiché au surplus sa volonté de se défaire de cet actif, qui constitue le gage de nature immobilière de ses créanciers d’ordre professionnel, alors même que l’instance au fond qui l’oppose aux consorts [S] est en cours et est susceptible d’entraîner des répercussions financières à sa charge, en effectuant des démarches aux fins de le vendre, la vente n’ayant été stoppée que par la prise de l’hypothèque conservatoire.
Il résulte en outre des propres écritures de Monsieur [L] qu’une telle vente ne pouvait qu’entraîner une diminution des possibilités, pour les consorts [S] de récupérer les sommes dues en cas de condamnation, dès lors qu’il est précisé que le bien a été acquis grâce à un emprunt pour lequel il reste dû un solde de 222 341,84 euros, et qu’une plus-value importante doit être reversée au trésor public en cas de vente.
Enfin, si Monsieur [L] justifie qu’il détient 10 parts sur 100 au sein de la SCI LEIZAH, quand bien même il précise que la valeur en toute propriété d’une part sociale est de 2700 €, cet élément n’est pas de nature à rassurer quant au paiement d’une éventuelle condamnation, au vu de sa faible valeur et de l’enjeu du litige qui est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Il s’ensuit que, les deux conditions exigées par les dispositions légales susvisées restant réunies à ce jour, l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 n’a pas à être rétractée et la mainlevée de la mesure conservatoire ne se justifie pas.
Sur les demandes à titre infiniment subsidiaire de Monsieur [L] :
Monsieur [L] sollicite que le montant garanti par l’hypothèque judiciaire soit ramené à la somme de 65000 € TTC.
Au soutien de sa demande, au titre du préjudice matériel dont réparation est sollicitée par les consorts [S], il exclut certaines sommes évaluées par l’expert, dont il considère qu’elles seront prises en charge par sa compagnie d’assurance.
Il a cependant été retenu ci-dessus qu’une telle prise en charge n’était pas assurée, de sorte que cette contestation ne peut être favorablement accueillie.
Il n’y a pas lieu non plus d’exclure, pour les raisons susvisées énoncées, la réparation du préjudice de jouissance qui est allégué par les défendeurs, dont ils justifient par des éléments objectifs et qui sera, in fine, évaluée par le juge du fond.
Enfin, si les préjudices moraux réclamés par ces derniers ne sont pas objectivement justifiés, il sera rappelé que le juge a autorisé la mesure conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 200 000 € en principal, frais et intérêts, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au vu des réparations chiffrées par l’expert, de l’évaluation de leur préjudice de jouissance par les défendeurs et des frais que ces derniers ont été amenés à exposer jusqu’à présent dans le cadre de la procédure judiciaire qui continue de les opposer à Monsieur [L].
En conséquence, il n’y a pas lieu de cantonner le montant garanti par l’hypothèque conservatoire à la somme proposée par Monsieur [L].
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000€ ainsi que de sa demande tendant à mettre à la charge des défendeurs les frais relatifs à l’inscription et à la mainlevée de la mesure conservatoire sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que cette mesure n’a pas été levée dans le cadre de la présente instance.
Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur [L] supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux défendeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 10] le 9 avril 2024 et de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 19 avril 2024 à la demande de Monsieur [N] [S] et Madame [P] [S] sur ses parts et portions indivises dans le bien situé à [Localité 11], cadastrés section L [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour garantir la somme de 200 000 €, en principal, frais et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [N] [S] et Madame [P] [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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