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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNL2
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— UDAF (LRAR)
— parties (LRAR)
— Me [O] (LS)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par SGC de [Localité 3] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3], dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Pour traiter le surendettement de :
Madame [Q] [X] veuve [Z]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 4]
représentée par sa tutrice, Mme [D] [I]
envers:
[1]
Chez [2] JUSTITIA-Pôle surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
M. [M] [A], et Mme [G] [T], inspecteurs des finances publiques, comparants, assisté de Me DUBOIS Jean-Marc, avocat au barreau de NANCY, non comparant
[6]
Chez [7]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[8]
[9]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 13] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[11]
GIE [12] – Gestion dossiers [13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
SAS [15]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle saisie par Mme [Q] [Z] née [X], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 12 juin 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Service de Gestion Comptable de [Localité 3], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 25 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 juillet 2024, pour contester l’effacement de sa créance, en sa qualité de comptable assignataire de l’EHPAD de Mars [Localité 6].
Le dossier a été transmis au greffe le 10 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 26 août 2025, la société [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025, la société [8] a indiqué que ses créances s’élevaient à 4808,26€ et 6868,86€.
Par courrier reçu le 12 septembre 2025, la société [1] a indiqué détenir deux créances à hauteur de 3566,75€ et 5354,31€.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2025, l’EHPAD [Etablissement 2] a demandé au tribunal de :
— Faire droit à sa contestation portant sur l’effacement de la dette constituée par les frais d’hébergement.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, le dossier 24/1145 a été joint au dossier 24/1094 et l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme [Z] était représentée par sa tutrice, Mme [I], de l’UDAF de Meurthe et Moselle. Elle a indiqué qu’une plainte avait été déposée contre sa fille pour des retraits faits sur son compte. Elle a précisé que le paiement de l’EHPAD était à jour désormais. Elle a ajouté percevoir une pension de retraite à hauteur de 1451€, une complémentaire de 687,02€ et une rente trimestrielle de 273,84€. Au titre de ses charges, elle a indiqué verser 1821€ au titre des frais d’hébergement en EHPAD, 72,38€ pour la mutuelle et 20€ pour ses dépenses d’hygiène. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus d’épargne.
Le SGC de [Localité 3] était représenté par M. [M] [A] et Mme [G] [T], munis de pouvoirs. Ils ont précisé que si la dette de l’Ehpad était effacée le service comptable ne pourrait plus poursuivre la fille de Mme [Z] pour le remboursement. Ils ont ajouté que celle-ci avait eu procuration sur les comptes de sa mère et qu’elle s’était servie.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le SGC de [Localité 7] à [Localité 8] sera déclaré recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel formée le 2 juillet 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, la débitrice doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Z] dispose de ressources mensuelles de 2229€ réparties comme suit :
Pension de retraite : 1451€
Complémentaire : 687€
Rente retraite prévoyance : 91€
Vivant en Ehpad, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1920€ décomposées comme suit:
Frais hébergement : 1822€
Mutuelle : 72 €Assurance responsabilité civile : 6 €Alimentation-hygiène : 20€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, compte tenu du barème des saisies, s’élèverait à la somme de 563€.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [Z], qui dispose d’une capacité réelle de remboursement de 309€, de laquelle il conviendra en outre de déduire les frais liés à la mesure de protection dont elle bénéficie.
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
Néanmoins, Mme [Z] est en capacité de dégager une capacité de remboursement, même minime, de nature à permettre le paiement d’une partie de ses créances et notamment celle résultant des frais d’EHPAD, et ainsi d’éviter que ce dernier ne puisse plus recouvrer sa créance à l’encontre de la fille de la débitrice.
En outre, Mme [Z] a été placée sous tutelle le 31 janvier 2023, ce qui a notamment permis de stabiliser sa situation financière et la gestion de son budget.
Ainsi, il n’y a pas lieu en l’état de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE le SGC de [Localité 3] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [Q] [Z] née [X] ;
CONSTATE que la situation de Mme [Q] [Z] née [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Q] [Z] née [X] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [Z] née [X], à sa tutrice, et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et à Me [O] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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