Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 26 nov. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00217 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7QH
Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [Y]
[D] [X]
C/
[O] [L] [U]
[F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 26 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Octobre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [H] [Y]
née le 16 Mai 1995 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008084 du 15/11/2023)
Monsieur [D] [X]
né le 26 Juillet 1996 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008787 du 02/01/2024)
représentés par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, substituée par Maître Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
Madame [O] [U] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Solange DANCIE avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 27 Mars 2024, l’affaire a été renvoyée aux 26 Juin 2024, 20 Novembre 2024 et mise en délibéré au 27 Décembre 2024 où une réouverture des débats a été ordonnée au 19 Mars 2025, renvoyée aux 07 mai 2025 et 01 octobre 2025, date à laquelle l’avocat des demandeurs et l’avocat des défendeurs ont déposé leurs dossiers.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Mme [H] [Y] et M. [D] [X] sont locataires d’un immeuble individuel situé [Adresse 2], et appartenant à M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L], moyennant un loyer de 730 € dont 10 € au titre des provisions pour charges et un dépôt de garantie de 730 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1er juillet 2021.
Par courrier daté du 29 novembre 2022, les locataires ont donné congé alléguant un préavis d’un mois à compter de la date de remise du courrier.
Invoquant l’absence de restitution du dépôt de garantie suite à leur départ et l’existence d’un trouble de jouissance, Mme [H] [Y] et M. [D] [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges et demandent de :
— condamner solidairement les bailleurs à leur restituer la somme de 740 € correspondant au dépôt de garantie ;
— condamner solidairement les bailleurs à leur verser la somme de 876 € au titre des pénalités de retard de restitution du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 ;
— condamner solidairement les bailleurs à leur payer la somme de 1 000 € en réparation du trouble de jouissance subi du 1er juillet 2021 au 26 décembre 2022 ;
— condamner solidairement les bailleurs à leur verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] de leur demande d’indemnité au titre des réparations locatives à l’encontre de Mme [H] [Y] et M. [D] [X] ;
— débouté Mme [H] [Y] et M. [D] [X] de leur demande d’indemnité au titre de leur préjudice de jouissance à l’encontre de M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] ;
— avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2025 ;
— enjoint à M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] de produire aux débats :
— le nouveau contrat de bail mettant fin à l’obligation de paiement des demandeurs ;
— un décompte de leur créance locative à compter du 1 juillet 2021 jusqu’à la fin du contrat de bail liant les parties permettant de retracer le montant des loyers appelés et des versements effectués ;
— invité les parties à présenter leurs observations ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 19 mars 2025 à 10 heures ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
A l’audience du 01 octobre 2025, les parties, représentées, ont déposé leurs dossiers.
Au terme de leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent de voir:
— condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] à leur restituer la somme de 730 € correspondant au dépôt de garantie;
— condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] à leur verser la somme de 876 € au titre des pénalités de retard de restitution du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 31 janvier 2024;
— condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] à leur verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] de toutes leurs demandes.
Ils font valoir que les bailleurs ne justifient pas de manière suffisamment probante, du solde qui serait dû, et ne versent pas le nouveau bail demandé dans le cadre de la réouverture des débats. Ils ajoutent que les bailleurs ne leur ont pas restitué leur dépôt de garantie de 730 € un mois après leur départ des lieux en date du 26 décembre 2022 de sorte qu’en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sanctionnant la restitution tardive du dépôt de garantie, ils peuvent valablement demander la restitution du dépôt de garantie et les pénalités légales prévues.
M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L], représentés par leur conseil, concluent, au terme de leurs dernières écritures, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des locataires. Ils demandent de voir juger que ces derniers restent devoir la somme de 282,80 euros au titre des loyers de retard, qu’ils restent devoir le solde de leur préavis à hauteur de 365 euros, que le solde de la caution ne s’élève qu’à la somme de 82,20 euros, et que c’est à bon droit que cette somme a été retenue eu égard aux dégradations commises et reconnues par les locataires, de débouter les demandeurs de leur demande en paiement des pénalités de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de juger en toute hypothèse que le dépôt de garantie ne s’élève qu’à la somme de 730 euros et non 740 euros, et de voir condamner Mme [H] [Y] et M. [D] [X] à leur verser la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, ils contestent avoir retenu de manière irrégulière le dépôt de garantie faisant valoir l’existence de loyers et charges impayés et de frais de remise en état rendus nécessaires suite aux dégradations locatives constatées lors du départ des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles et de l’extrait de compte établi par l’agence Orpi en date du 25 avril 2023 qu’un dépôt de garantie à hauteur de 730 € a été versé par les locataires.
Le décompte Orpi précité du 25 avril 2023 n’indique aucun solde dû, le débit étant chiffré à la somme de 10920,20 euros et le crédit à la somme de 10920,20 euros. De plus, les bailleurs versent aux débats copie d’une quittance de loyer en date du 15 janvier 2023 relative au paiement d’une somme de 307,50 euros par la nouvelle locataire des lieux, pour la période du 15 janvier 2023 au 31 janvier 2023. Il sera rappelé en outre que les bailleurs ont été déboutés de leur demande au titre des réparations locatives.
Mme [H] [Y] et M. [D] [X] restent redevables de la somme de 334,19 euros au titre des loyers et charges sur la période du 1er au 14 janvier 2023.
En conséquence, M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] seront condamnés solidairement à restituer à Mme [H] [Y] et M. [D] [X] la somme de 395,81 euros au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 839,50 euros au titre des majorations de retard, arrêtées au 31 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] [Y] et M. [D] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L], solidairement, à restituer à Mme [H] [Y] et M. [D] [X] la somme de 395,81 euros (trois cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt un centimes) au titre du dépôt de garantie, outre la somme de 839,50 euros (huit cent trente neuf euros et cinquante centimes) au titre des majorations de retard, arrêtées au 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [L] et Mme [O] [U] épouse [L] in solidum à payer à Mme [H] [Y] et M. [D] [X] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUEGAN Elisabeth WASTL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Caution ·
- Méditerranée ·
- Quittance ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Anatocisme ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Médiateur ·
- Signification ·
- Réseau
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Personne morale ·
- Co-obligé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Rôle
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Incompatibilité ·
- Notification ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire ·
- Police administrative ·
- Épidémie ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.