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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OX Minute N° 487/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
[P] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Mai 2025 à :
— [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [Z]
né le 19 Août 1998 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 16 mai 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 décembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [9] d 03
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 21 décembre 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 29 décembre 2023 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 29 décembre 2023
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 12 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [D] le 12 mars 2025
6/ L’arrêté en date du 16 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [P] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 12 novembre 2021 sous le régime de l’hospitalisaiton complète à la demande du représentant de l’état au constat medical d’un patient souffrant d’une pathologie schizophrénique paranoïde décompenséé par sa rupture de traitement alors qu’il était détenu. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 21 décembre 2023. Par certificat médical du 29 décembre 2023, le Docteur [D] modifiait la prise en charge de [P] [Z] pour le faire bénéficier d’un programme de soins, ce dernier ne présentant alors aucun symptôme et adhérant passivement aux soins.
Les certificats mensuels notaient un patient coopérant (12 janvier 2024), une absence à son dernier rendez-vous (12 février 2024), un discours cohérent (12 mars 2024), une absence à son dernier rendez-vous (12 avril 2024), un traitement pris correctement (10 mai 2024, 11 juin 2024), une absence d’éléments psychotiques et de troubles du comportement (12 juillet 2024), un amendement des symptomes psychotiques (12 août 2024), une clinique globalement stable et inchangée depuis la dernière évaluation médicale (12 septembre 2024), un patient globalement stable sur le plan psychique (11 octobre 2024, 12 novembre 2024), une absence à son dernier rendez-vous (12 décembre 2024), une stabilité clinique (10 janvier 2025, 11 février 2025), un patient hospitalisé à sa demande en raison d’une humeur triste, des idées suicidaires et d’une consommation massive de cannabis (12 mars 2025), un patient confronté à des difficultés sociales qui pourraient impacter son état psychique (11 avril 2025), une absence d’éléments de decompensation aigue malgré une situation fragile avec une forte ambivalence aux soins (12 mai 2025).
Par certificat médical du 16 mai 2025, le Docteur [G] réintégrait [P] [Z] en hospitalisation complète en raison d’une degradation de son état psychique avec resurgence des troubles du comportement dans un contexte de prise anarchique du traitement.
L’avis médical du Docteur [R] du 19 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que [P] [Z], dans un discours ambivalent demande la mainlévée de l’hospitalisation complète tout en reconnaissant avoir besoin d’encore un peu de temps pour stabiliser son etat et préparer le retour chez sa mère. La levée de la mesure d’hospitalisation complète apparaît dès lors prématurée.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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