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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00037
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QV
Le 06 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Audrey DEGOUEY de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 3 août 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR (dite CRAMCA) a ouvert dans ses livres de compte un compte dépôt au nom de Monsieur [I] [H] sous le numéro 56020312209.
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dite la société CRCAMCA, a consenti à Monsieur [I] [H], un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000€ remboursable en 72 mensualités de 391,947 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 2,852% et l’assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 25 octobre 2024 après deux mises en demeure du 25 avril 2024.
Par assignation délivrée à Monsieur [I] [H] le 28 janvier 2025, la société CRCAMCA a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 15.336,89€ avec intérêts au taux de 2,85% à compter du 27 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt personnel conclu le 11 juin 2020;
— condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025. Lors de cette audience, le juge a renvoyé l’affaire après avoir soulevé les dispositions du code de la consommation. Monsieur [I] [H] n’a pas comparu malgré une notification de l’assignation à étude.
A l’audience de renvoi du 20 octobre 2025, la société CRCAMCA est représentée par son conseil, qui confirme l’intégralité de ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [I] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
* * *
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 […]”.
La banque fait valoir que le premier incident non régularisé pour le prêt personnel conclu le 11 juin 2020 est en date du 20 juillet 2023 avec un déblocage du capital le 24 juin 2020.
La société CRCAMCA présente en pièce n°7 les relevés du compte de fonctionnement depuis lequel sont prélevées les échéances du prêt personnel.
Ce document fait apparaître que l’emprunteur a versé 34 échéances complètes et une partie de la 35ème soit le 20 juin 2023.
Et l’assignation, acte interruptif du délai de prescription est intervenue le 28 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé.
L’acte en paiement de la banque est donc recevable en la forme.
2-Sur la régularité de l’opération
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d’action ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d’une action en paiement fondée sur l’existence d’un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
* * *
En l’espèce, la société CRCAMCA produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— l’offre de contrat de crédit, signée le 11 juin 2020, avec bordereau de rétractation ;
— une fiche conseil assurance emprunteur
— une fiche dialogue
— la fipen
— le tableau d’amortissement
— une fiche consultation FICP
— le relevé des comptes valant historique des paiements du prêt personnel
— un décompte des sommes restant dues
— les pièces justifiant la vérification de solvabilité (3 bulletins de salaire (février, mars, avril 2020) la déclaration de revenus 2019)
— les courriers de mise en demeure
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources, les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Il apparaît que pour justifier la vérification de solvabilité de l’emprunteur, la banque produit comme pièces trois bulletins de salaire et la déclaration de revenus de l’année 2019.
Si on étudie la fiche dialogue, Monsieur [I] [H] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1944 euros pour un emploi chez [G]. La trace de cet emploi rémunéré se retrouve sur le relevé de comptes. Il apparaît que Monsieur [I] [H] perçoit sa rémunération par versement d’acompte intitulé « agro interim », ce qui interroge sur le statut du débiteur dans l’entreprise.
De même Monsieur [I] [H] déclare être locataire avec des charges mensuelles de 285 euros sans précision et sans pièce.
Il convient également de constater que de manière récurrente Monsieur [I] [H] a des frais liés à des comptes débiteurs, et ceci avant même le versement des fonds du crédit (25 euros entre le 2 et 4 juin 2020).
De plus fort, Monsieur [I] [H] indique être marié mais aucune information n’est donnée sur la situation professionnelle de l’épouse.
Ainsi la banque ne dispose pas d’information objective :
— concernant les ressources de l’emprunteur ;
— concernant les charges contraintes de l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’opposer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM pour mauvaise exécution de ses obligations légales d’informations. La banque n’a en effet pas vérifié si Monsieur [I] [H] était en capacité réelle de rembourser le prêt consenti.
3-sur la somme due
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [H], soit 25.000€ et les règlements effectués par ce dernier soit 13.604,59€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme restant due par Monsieur [I] [H] de 11.395,41€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [I] [H] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la disparité économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans son action en paiement contre Monsieur [I] [H] ;
PRONONCE la déchéance la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le prêt personnel n°73146025050 conclu le 11 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de la somme de 11.395,41€ au titre du prêt personnel °73146025050 conclu le 11 juin 2020;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN et par Lydie CHEVREL, présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Me DEGOUEY
— 1 CCC par LS
à [I] [H]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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