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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 23/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Allianz IARD, CNP ASSURANCES IARD dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ( Maître [ E |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02723 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26EB
AFFAIRE : Mme [C] [V] (Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA)
C/ Allianz IARD (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
CNP ASSURANCES IARD dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Maître [E] [B] de la SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] née le 10 décembre 1967 à ORAN (ALGERIE) agissant en qualité de représentante légale de son fils [V] [U] né le 18 décembre 2004 à Tours demeurant ensemble 20 Rue Malaval, le Lacydon Bâtiment B,13002 Marseille
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE(aide juridictionnelle totale par décision BAJ de Marseille du 9 janvier2023 numéro 13055/001/2023/000090)
C O N T R E
DEFENDERESSES
Allianz IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet, CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE CNP ASSURANCES IARD dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493253652 dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant ainsi que par Maître Henri-Joseph CARDONA avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, Mme [C] [V] a souscrit un contrat d’assurance Extenso auprès de la SA Allianz IARD, par l’intermédiaire de la SA CNP Assurances IARD, pour garantir un scooter Piaggio Vespa, dont le conducteur habituel désigné est son fils M. [U] [V].
Le 1er avril 2022 à Marseille, M. [U] [V] a été victime d’un accident de la circulation.
L’assureur a mis en place une mesure d’expertise concernant le scooter. L’expert, dans son rapport du 6 mai 2022, a chiffré à 2 079 euros le montant des réparations et à 1 750 euros la valeur du véhicule avant sinistre.
Mme [C] [V] a sollicité en vain l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’accident du 15 février 2022.
Par actes de commissaires de justice du 15 février 2023, Mme [C] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA Allianz IARD et la SA CNP Assurances IARD, aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :
— 2 078 euros en réparation du sinistre,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SA Allianz IARD, reçu l’intervention volontaire de M. [U] [V], et rejeté la demande de dommages et intérêts des demandeurs.
Selon leurs conclusions n°2 communiquées le 9 mai 2024, Mme [C] [V] et M. [U] [V] demandent au tribunal de :
— débouter la SA Allianz IARD et la SA CNP Assurances IARD de leurs demandes,
— condamner solidairement la SA Allianz IARD et la SA CNP Assurances IARD à leur verser les sommes suivanrtes :
* 2 078 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
* 600 euros au titre de leurs frais de gardiennage,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant l’article L. 27 de la loi du 31 décembre 1993 et la convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA), les demandeurs soutiennent que l’assureur de la victime doit procéder lui-même à l’indemnisation de son préjudice matériel, dès lors que le sinistre a été porté à sa connaissance, à charge pour lui de se retourner par la suite contre l’assureur du tiers responsable, dont l’identité est établie grâce au numéro d’immatriculation du véhicule et la photographie de la pièce d’identité versés aux débats. Ils exposent qu’en l’état du refus de garantie de la SA Allianz IARD, assureur, ils sont fondés à rechercher une indemnisation auprès de la SA CNP Assurances IARD, en sa qualité de distributeur d’assurance.
Ils fondent leur demande de dommages-intérêts sur l’article 1240 du code civil, exposant qu’en raison de son défaut d’indemnisation, la victime s’est trouvé privée de tout véhicule, de sorte qu’un préjudice de jouissance est caractérisé.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SA CNP Assurances IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [V] et M. [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [C] [V] et M. [U] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA CNP Assurances IARD expose n’être intervenue qu’en qualité de distributeur d’assurance. Elle indique que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SA Allianz IARD, seule débitrice d’une obligation d’indemnisation en cas de sinistre.
La SA CNP Assurances IARD énonce au surplus que les demandeurs ne justifient pas de la souscription d’une garantie tous risques, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut en l’espèce être sollicitée.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] [V] et M. [U] [V] de toutes leurs demandes,
— condamner Mme [C] [V] et M. [U] [V] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Citant l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la SA Allianz IARD expose que la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident de M. [U] [V] n’est pas rapportée, de sorte que son obligation indemnitaire, en sa qualité d’assureur mandaté IRSA, n’est pas établie.
La SA Allianz IARD expose qu’aucune indemnisation ne peut davantage être réclamée sur un fondement contractuel dès lors qu’il n’a pas été souscrit de garantie dommage tous accident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
En application des articles 1 à 4 de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule terrestre à moteur est indemnisé des dommages qu’il a subis, à moins que ne soit démontré une faute de sa part.
En l’espèce, les demandeurs, qui se prévalent de la convention IRSA en contradiction avec le principe de l’effet relatif des contrats, ne produisent, afin de démontrer l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident, qu’un constat amiable unilatéral, outre la photographie de la pièce d’identité d’une personne dénommée [N] [O].
Ces éléments étant insuffisants à établir l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident, l’obligation indemnitaire de l’assureur, la SA Allianz IARD, et encore moins celle du distributeur d’assurance la SA CNP Assurances IARD, ne sont pas démontrées.
La lecture des conditions particulières du contrat d’assurance ne fait pas apparaître la souscription d’une garantie couvrant les dommages subis par le véhicule. L’indemnisation des dégâts matériels consécutifs à l’accident ne saurait être davantage recherchée sur un fondement contractuel, fondement qui n’est, quoiqu’il en soit, pas évoqué par les demandeurs.
Mme [C] [V] et M. [U] [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à la réparation des dommages matériels consécutif à l’accident du 15 février 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute – de surcroît de nature délictuelle – de la part des défenderesses n’est démontrée. Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V] et M. [U] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [C] [V] et M. [U] [V], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer aux sociétés défenderesses la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Aucune cause de solidarité légale ou conventionnelle n’étant démontrée, il n’y a pas lieu de prononcer cette condamnation solidairement.
Mme [C] [V] et M. [U] [V] seront eux-mêmes déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [C] [V] et M. [U] [V] de toutes leurs demandes,
Condamne Mme [C] [V] et M. [U] [V] à payer à la SA CNP Assurances IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] et M. M. [U] [V] [V] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] et M. [U] [V] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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