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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 juin 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RW5
N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [G] [D]
née le 03 Janvier 1960 à ARVEYRES (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Maxime ROUGET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [G] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 25 mai 2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 juillet 2022 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [L] [G] [D] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 18 juin 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 24 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, alors en permission de sortie jusqu’au lendemain,
Vu les observations de son avocat qui souligne à tout le moins le défaut de contradictoire et l’impossibilité de renvoyer avant l’échéance,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [L] [G] [D] – connue pour un trouble bipolaire chronique ayant déjà nécessité plusieurs précédentes hospitalisations psychiatriques – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 17 mai 2022 à la suite d’une décompensation, de troubles du comportement associés et de passages à l’acte hétéro-agressifs. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 25 mai 2022, sa réintégration a été ordonnée le 18 juin 2025 en raison d’une nouvelle rupture avec l’état antérieur nécessitant un évaluation clinique en milieu hospitalier.
Ce faisant, quand bien même l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessiterait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de poursuivre son évaluation clinique, force est de constater que la permission de sortie dont elle a bénéficié avant l’audience de ce matin et ce jusqu’au lendemain ne permet pas d’assurer le principe du contradictoire et qu’aucun renvoi d’audience n’est en l’état possible avant la fin du terme du contrôle à douze jours de sa réintégration, de sorte que nous n’avons d’autre choix que d’ordonner la main-levée de la mesure mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l’établissement – le cas échéant et s’il l’estime nécessaire – de proposer au représentant de l’État la mise en place d’un programme de soins, en application du dernier alinéa de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [G] [D],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [G] [D],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [L] [G] [D]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RW5
Mme [L] [G] [D]
Ordonnance en date du 26 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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