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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 26/00419 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M6U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Grosse délivrée le 26.05.26
À
— Me Patrice CHICHE
— Me Diane DELCOURT
Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], et décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPR SNCF, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 13 mai 2024 (RG 24.393), une expertise médicale a été ordonnée, au contradictoire de la société Suravenir et de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, afin d’examiner les blessures subies par M. [K] [S] lors d’un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2023.
M. [K] [S] étant décédé le [Date décès 1] 2024, Mme [U] [R], sa veuve, a fait assigner la société Suravenir et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en référé, par actes des 29 janvier et 4 février 2026, afin que la mission d’expertise soit modifiée et en vue d’obtenir le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [U] [R] a réitéré ses demandes.
La société Suravenir par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande de modification de l’expertise, et sollicité le rejet de toutes les autres demandes.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, citée à sa personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu du décès de M. [K] [S], la mission d’expertise prévue par l’ordonnance de référé du 13 mai 2024 (RG 24.393), sera modifiée en conséquence, ainsi que précisé au dispositif de cette décision.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [R] supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
MODIFIONS ainsi la mission d’expertise confiée par l’ordonnance du 13 mai 2024 (RG 24.393) au Dr [B] [Z] (Hôpital Nord [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]) :
DISONS que ce praticien devra effectuer sur pièces la mission d’évaluation des préjudices de M. [K] [S] résultant de l’accident du 30 novembre 2023, en tenant compte de son décès ;
PROROGEONS de 6 mois à compter de cette décision la date de dépôt du rapport d’expertise définitif ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [U] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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