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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RIVP c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, S.A.S. EOS FRANCE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00277 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6P
N° MINUTE :
25/00463
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[S] [H]
AUTRES PARTIES :
Société CARREFOUR BANQUE
Société ONEY BANK
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société BNP PARIBAS
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société RIVP
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75621 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H]
80 BOULEVARD SERURIER
BAT 8
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 décembre 2024, Madame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2025, courrier reçu le 7 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue le 9 octobre 2025.
A l’audience, la SA RIVP, représentée par son conseil, par conclusions écrites n°1 soutenues oralement sollicite de :
— Juger que la situation de Madame [S] [H] n’est pas irrémédiablement compromise et ne justifie pas l’application d’un effacement total ou partiel de la dette locative ;
En conséquence
— Déclarer irrecevable au surendettement Madame [S] [H] ;
— Renvoyer le dossier de Madame [S] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’établissement de mesures imposées ou recommandées classiques.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur social fait valoir que les charges calculées par la commission sont erronées en ce qu’elle applique un forfait chauffage alors que la provision sur charges comprend le chauffage, l’eau et l’électricité. Il faut donc déduire deux forfaits des charges.
La SA RIVP s’interroge sur les forfaits mise en place par la commission qui ne sont pas détaillés et ne permettent pas de déterminer la pertinence de leur montant.
La SA RIVP souligne à l’audience que des règlements ont été opérés par la locataire en mars 2025 pour la somme de 500 euros, en mai 2025 pour la somme de 600 euros et 1000 euros.
Elle considère que la situation de Madame [S] [H] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [S] [H], comparante en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Elle actualise sa situation personnelle et professionnelle déclarant qu’elle travaille comme adjoint administratif dans la fonction publique. Elle précise qu’elle fait l’objet d’une saisie sur salaire relative à d’anciennes amendes.
Elle élève seule 4 enfants âgés de 12, 16, 20 et 24 ans, soulignant que cette dernière n’est plus à sa charge, même si elle réside pour moitié chez sa mère, et pour moitié chez son père.
Madame [S] [H] expose à l’audience qu’elle ne perçoit pas de contribution à l’entretien et à l’éducation pour ses enfants.
A la demande du juge, Madame [S] [H] précise que, par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et lui a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 moyennant des mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, la BPCE confirme le montant de sa créance de 975,63 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 7 mai 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par note en délibéré, Madame [S] [H] a été autorisée à transmettre le montant des amendes faisant l’objet d’une saisie sur salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA RIVP est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 30 100,86 €, après ajustement des créances mises à jour par la RIVP suivant décompte actualisé du 6 juin 2025 produit à la procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [S] [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3072,46 € réparties comme suit :
— Salaire : 1 940,46 € suivant salaire moyen net mensuel du bulletin de paye de septembre 2025 transmis par note en délibéré
— Prime d’activité : 205 €
— Prestations familiales : 777 €
— Allocation logement : 0 €
— Pension alimentaire : 150 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1097,67 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 3 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2979 € décomposées comme suit :
— Logement : 1321,38 €
— Enfants : 116 €
— Forfait habitation : 247€ suivant forfaits actualisés
— Forfait de base : 1295 €
Il convient de supprimer le forfait chauffage dont il n’est pas contesté qu’il est inclus dans les charges récupérables. Concernant le forfait habitation, il couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’électricité l’eau (comprises dans les charges récupérables selon la bailleresse mais dont elle ne justifie pas), et il inclut également le téléphone, et l’assurance habitation, de sorte qu’il sera maintenu dans le calcul des charges.
Par ailleurs, Madame [S] [H] ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Eu égard aux éléments qui précèdent, Madame [S] [H] dispose d’une capacité réelle de remboursement certes faible, soit la somme maximale 93,46 euros, mais pas inexistante.
En outre, ses difficultés actuelles s’expliquent notamment par une saisie sur salaire liée à une condamnation à des amendes de stationnement dont le montant s’élève à 7009 euros suivant bordereau produit. Elle joint également par note en délibéré un courrier de demande de remise gracieuse en date du 22 septembre 2025.
Elle souligne qu’elle ne perçoit plus d’allocation personnalisée au logement et que sa prime d’activité a diminué, sans toutefois transmettre d’élément sur ce point.
Au surplus, si sa fille, Madame [W] [H], est cotitulaire du contrat de bail d’habitation, il n’est pas contesté qu’elle réside la moitié du temps chez sa mère, mais l’autre moitié du temps chez son père. A l’audience, sa mère précise qu’elle effectue des vacations dans le domaine périscolaire pour la Mairie de Paris, et qu’elle souhaite reprendre ses études dans le domaine des ressources humaines, sans toutefois en rapporter la preuve. Il en résulte qu’en l’état des éléments transmis à la procédure, Madame [W] [H] n’est pas autonome financièrement et ne réside pas habituellement dans le logement, de sorte qu’elle n’a pas à contribuer aux charges de la débitrice.
Par ailleurs, Madame [S] [H], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre d’apurer la dette d’amende, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec leur situation financière, et/ou la mise à jour de ses droits.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de la débitrice, 42 ans, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les effets du présent jugement sur le bail conclu avec la RIVP :
L’article L. 714-1 II alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la décision, cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, il ressort des débats que, par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Madame [S] [H] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 100 € en plus du loyer courant.
Il convient donc de rappeler que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’interdit pas à Madame [S] [H] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA RIVP à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’interdit pas à Madame [S] [H] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par le jugement en date du 10 octobre 2024 rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/03615 et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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