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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04448 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66VN
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Me Nicolas AURIOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ART & NOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 1] a donné en location à la société Art & Nova, suivant bail en date du 17 février 2018, un garage situé [Adresse 4] à Marseille (13008).
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner la société Art & Nova afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 309,17 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 402,60 €, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SCI du [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 1 324,43 € au mois de décembre 2025.
La société Art & Nova, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 17 février 2018 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’une sommation de payer demeurée infructueuse pendant 8 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’un commandement de payer du 28 avril 2025 et d’un décompte locatif que la société Art & Nova est redevable de 1 324,13 € au mois de décembre 2025, au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Art & Nova et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 406,60 € due à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Art & Nova au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de parking situé [Adresse 4] à [Localité 1] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Art & Nova et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI du [Adresse 1], en cas d’expulsion de la société Art & Nova, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Art & Nova à payer à la SCI du [Adresse 1] 1 324,13 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Art & Nova à payer, à titre provisionnel, à la SCI du [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 406,60 €, outre la provision sur charges et accessoires, due à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Art & Nova à payer à la SCI du [Adresse 1] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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