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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A], demeurant 716 route de la Mouthe – 24140 QUEYSSAC
Madame [M] [E] épouse [A], demeurant 716 route de la Mouthe – 24140 QUEYSSAC
Tous deux représentés par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDERESSE
Société TEJAS [G], dont le siège social est sis Ctra. Lliria Pedralba, Km 3 – 46160 LLIRIA – VALENCIA
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte en date du 22 novembre 2024, monsieur et madame [A] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SAU Tejas [G] la mesure d’expertise ordonnée en référé le 7 février 2023 et confiée à monsieur [C], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
Ils sollicitaient également la condamnation de la société Tejas [G] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur et madame [A] maintiennent leurs demandes.
La SAU Tejas [G], assignée dans les formes de l’article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil de l’Union Europénne, par remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2023, une expertise a été confiée à monsieur [C] à la requête de monsieur [L] [D], au contradictoire de monsieur [F] [A], de monsieur [B] [N], entrepreneur, et de son assureur, la SA Allianz IARD, à propos de désordres affectant la couverture d’une maison d’habitation vendue par les époux [A] à monsieur [D].
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 11 juin 2024, dont il ressort que les tuiles fournies par la société Tejas [G] sont “de mauvaise qualité”.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée sont justifiés.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 7 février 2023 (dossier N° RG 22/196 – MI n° 23/22) commune à la SAU Tejas [G] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAU Tejas [G] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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