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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/1115
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUBM
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [P] divorcée [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [V] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1115, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [G] [P], divorcée [N], et à l’encontre de la SAS Nord Intervention, exerçant sous l’enseigne Nuwa, M. [E] [I] [A], Mme [O] [J], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], M. [C] [T], Mme [D] [F] [S] épouse [T] et M. [B] [U], désigné M. [H] [Y] en qualité d’expert, concernant les lieux situés au [Adresse 10] [Adresse 2] et au n° [Adresse 4] [Adresse 6] à Croix (Nord).
Par assignations délivrées le 17 juin 2025, Mme [P] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [W] [X] et Mme [R] [V] épouse [X].
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [P], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [X] et Mme [V], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, Mme [P] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque M. [X] et Mme [V] sont propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 9].
Selon courriel du 16 mai 2025, l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause sollicitée (pièce demanderesse n° 20)
La demande sera accueillie.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [P], demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 janvier 2025 (RG n° 24/1115) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [W] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [G] [P] communiquera sans délai à M. [W] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [W] [X] et Mme [R] [V] épouse [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUBM
[G] [P] divorcée [N] C/ [W] [X], [R] [V] épouse [X]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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