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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 18/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées :
à Me Carole DUNAC-
BORGHINI
à Me Agnès VILETTE
à Me BERLINER
le
JUGEMENT : [V] [R] [Y] divorcée [G], [K] [T] [G] C/ S.E.L.A.S. [I] [1], [V] [R] [Y], S.C.I. [2], S.C.I. [2]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 18/04837 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L3NS
DEMANDEURS:
[K] [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
DEFENDEURS :
[V] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.S. [I] [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, Monsieur [K] [G] a assigné madame [V] [Y] divorcée [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre les ex-époux.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2021, Madame [V] [Y] a appelé à la cause la SCI [2] et la SELAS [I] réunissant Maître [B] [I], Maître [D] [Q], Maître [W] [H] et Maître [M] [O], notaire associés.
La jonction des affaires a été ordonnée le 06 décembre 2021.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [A] [U], expert judiciaire afin notamment d’évaluer la valeur locative du bien indivis et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 10 octobre 2023.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [K] [G] sollicite :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre Monsieur [G] et Madame [Y], composée d’un bien immobilier sis à [Adresse 1].
— Homologuer l’accord des parties contenu dans l’acte établi par Me [S] [N] en date du 31 juillet 2025 et le rendre définitif, sans recours, de sorte qu’il bénéficiera de l’autorité de la chose jugée.
— Ordonner que les frais de procédure, dépens et article 700 du CPC réclamés par Me [I] incombent exclusivement à Madame [Y]
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et ses dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Madame [V] [Y] sollicite :
— Donner acte à Madame [V] [Y] de son désistement d’instanceà l’encontre de la SELAS [I] et DIRE le désistement parfait ;
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre Monsieur [G] et Madame [Y], composée d’un bien immobilier sis à [Adresse 1].
— Homologuer l’accord des parties contenu dans l’acte établi par Me[S] [N] en date du 31 juillet 2025 et le rendre définitif, sans recours, de sorte qu’il bénéficiera de l’autorité de la chose jugée.
— Débouter la SELAS [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SELAS [I] sollicite :
— Donner acte à la SELAS [I] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Madame [Y].
— Juger toutefois qu’il serait inéquitable que la SELAS [I] soit tenue au paiement des frais irrépétibles de l’instance, n’ayant commis strictement aucun manquement susceptible de voir engager sa responsabilité.
Par conséquent,
— Débouter Madame [Y] et Monsieur [G] de leur demande tendant à ce que chacun
garde à sa charge les frais irrépétibles de l’instance.
— Condamner Madame [Y] ou tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SELAS [I] ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me BERLINER sur ses offres de droit.
La SCI [2], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience de juge unique du même jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Une des parties la SCI [2] n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur le desistement d’instance à l’égard de la SELAS [I]
Madame [Y] s’est désistée de toute demande à l’encontre de la SELAS [I] qu’elle avait appelée à la cause.
Il y a lieu de prendre d’acte que la défenderesse appelée à la cause accepte le désistement, qui est dès lors parfait.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, en cours de procédure, les ex-époux sont parvenus à un accord sur le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dont elles demandent l’homologation judiciaire.
Est versé au débat l’acte notarié en date du 31 juillet 2025 de Maître [S] [N], notaire associée à [Localité 2], qui n’apparaît pas contraire à l’ordre public et qui règle la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Il convient donc de l’homologuer et de l’annexer au présent jugement et en conséquence, d’ordonner la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec l’ancienneté et la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SELAS [I] sollicite la condamnation de Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Etant relevé que la SELAS [I] a du conclure tant en incident que sur le fond et participer aux opérations d’expertise, il apparaît équitable de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Monsieur [G] et Madame [Y], avec distraction au profit de Maître BERLINER, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte du désistement d’instance de Madame [Y] à l’encontre de la SELAS [I];
Dit que le désistement est parfait ;
Homologue l’acte de partage sous condition suspensive d’homologation rédigée le 31 juillet 2025 par Maître [S] [N], notaire associé à [Localité 2] ;
Dit que ledit acte sera annexé au présent jugement ;
Ordonne en conséquence la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à charge de la partie la plus diligente ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Madame [V] [Y] à verser à la SELAS [I] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [G] et madame [V] [Y] aux dépens, chacun par moitié, dont distraction au profit de Maître BERLINER, avocat aux offres de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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