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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 31 mars 2026, n° 25/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/04272 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CYQ
Date du Recours : 28 octobre 2025
Objet du Recours :conteste temps aesh-i pour la période du 13/03/2025 au 31/08/2029 (sollicite le bénéfice d’une aesh-i pendant l’intégralité du temps scolaire, ainsi que sur le temps cantine)
rapo du 28/08/2025
décision initiale du 13/03/2025
n° de dossier : 474793
Code recours : 88Q
N° minute : 26/01278
DEMANDEURS
Aucune [C] [L]
Rep légal : Mme [E] [Q] ([Localité 2])
Rep/assistant : Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Par requête en date du 28 octobre 2025, madame [E] [Q] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES DU RHONE relative au bénéfice de l’accompagnement d’élève en situation de handiap individualisé avec le temps cantine ([1]-I).
Selon l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Selon l’article 480 du code de procédure civile, “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exeption de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
En l’espèce, par jugement rendu le 4 février 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a tranché le litige opposant madame [E] [Q] à la [2] aux termes duquel elle contestait la décision de la Commission des droits et de l’autonomie relative à l’octroi de l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé avec le temps de cantine ([1]-I).
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée madame [E] [Q] le 28 octobre 2025 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES DU RHONE ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 4], le 31 Mars 2026
La Présidente
Notifiée le :
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