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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Mme [H] [E]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 avril 2026
à Me Julie CAPDEFOSSE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05896 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
assisté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2017, l’office public de l’Habitat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 2]-[Localité 1] Provence Métropole » a donné à bail à usage d’habitation à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] un appartement sis [Adresse 3], Etage 9, logement n°91, [Adresse 4] , moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 493,87 euros, outre 1,11 euros d’accessoires et 102,51 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, l’office public de l’Habitat «Habitat [Localité 1] Provence [Localité 3] Provence Métropole » a consenti à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] la location d’un emplacement de stationnement n°18 accessoire au logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 33,45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’Habitat « Habitat [Localité 1] Provence [Localité 3] Provence Métropole » a fait signifier à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 1494,76 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025 dénoncé le 2 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat Marseille Provence » a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir en substance :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique
— condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] à verser à [Localité 4] la provision de 6836,80 euros, comptes arrêtés au 24 septembre 2025,
— condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] à une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant du dernier loyer, augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués,
— condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] à verser à [Localité 4] la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 19 février 2026 .
A cette audience, l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 5] » et Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] ont été représentés par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et soutenues à l’audience, Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] demandent au juge des référés de :
In limine litis
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 1er octobre 2025 en ce qu’elle ne contient pas les moyens en droit et en fait fondant sa demande en l’absence du commandement de payer du 27 juin 2025
A titre principal
— rejeter l’ensemble des demandes de Provence Métropole Logement en raison de l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence d’acquisition de la clause résolutoire
A titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— accorder à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] un échelonnement de paiement de la dette sur une période de 36 mois au regard de la bonne foi des locataires et de la reprise des paiements du loyer résiduel
En tout état de cause
— rejeter les demandes formulées par Provence Métropole Logement au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile
— condamner Provence Métropole Logement à payer à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront distraits au profit de Maître Julie CAPDEFOSSE qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
— ne pas ordonner l’exécution provisoire
A titre principal Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] font valoir l’existence de contestations sérieuses au motif que le commandement de payer souffre d’irrégularités faisant grief et entrainant sa nullité, en ce que le décompte communiqué n’est pas complet et ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des débits et crédits et que les requis n’ont donc pas été mis en mesure de vérifier l’existence et l’exactitude de la dette réclamée ; qu’au surplus ce commandement n’est pas visé dans l’assignation ;
A titre subsidiaire ils font valoir leur situation personnelle et financière, déclarent que Monsieur [Z] a perdu son emploi ce qui a conduit à la naissance et l’aggravation de la dette locative, que Madame [X] est agent de service hospitalier et perçoit un salaire d’environ 1660 euros, que Monsieur [Z] est en formation d’auxiliaire ambulancier et perçoit l’ARE pour environ 976 euros par mois ; qu’ils perçoivent des prestations CAF entre 541 et 920 euros et ont trois enfants à charge ; ils soulignent avoir repris le paiement du loyer et être éligibles au FSL;
PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 5281,82 euros, comptes arrêtés au 10 février 2026 ;
Le requérant fait valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, qu’une erreur matérielle s’était glissée dans l’assignation qui fait référence à un commandement de payer signifié le 27 juin 2024 au lieu d’un commandement de payer signifié le 27 juin 2025;
Le bailleur ajoute ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I- Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 2 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 4 décembre 2025.
L’office public de l’Habitat « [Adresse 6] LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’office public de l’Habitat « HABITAT [Localité 1] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 1] PROVENCE METROPOLE » justifie par l’extrait Kbis produit, être désormais dénommé « [Adresse 7] METROPOLE LOGEMENT » et par la taxe foncière pour l’année 2025 versée aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
L’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » est en conséquence recevable en ses demandes.
II In limine litis
Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] font valoir la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne mentionne pas un exposé des moyens en droit dans la mesure où il est fait référence à un commandement de payer du 27 juin 2025 alors qu’un autre commandement de payer du 27 juin 2024 a été signifié aux défendeurs.
L’office public de l’Habitat [Adresse 8] soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ;
Il est rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la nullité de l’assignation. Il peut en revanche apprécier si l’assignation se heurte à une contestation sérieuse.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, à peine de nullité l’ assignation doit notamment contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit .
Il est clairement exposé en droit dans l’assignation que le bailleur entend se prévaloir de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai imparti au commandement de payer signifié, et obtenir à titre provisionnel le paiement des loyers impayés.
Et si l’assignation signifiée aux défendeurs fait référence à un commandement de payer signifié le 27 juin 2025 alors que le commandement de payer dont se prévaut le requérant est celui du 27 juin 2024 , c’est bien le commandement de payer du 27 juin 2024 qui a été signifiée à Madame [X] par acte remis à sa personne et à Monsieur [Z] par acte remis à domicile ;
Une simple erreur matérielle affecte l’assignation, et l’office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a régularisé l’assignation par un acte rectificatif d’erreur matérielle a été en outre signifié aux défendeurs par acte du 10 février 2026 ;
Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] n’établissent pas que l’assignation se heurte à une contestation sérieuse ;
L’exception de nullité de l’ assignation sera rejetée.
III- Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, en outre le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement contient une clause résolutoire
Un commandement de payer visant ces deux clauses résolutoires a été signifié le 27 juin 2024, pour la somme en principal de 1494,76 euros.
Il est rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Si l’assignation mentionne par erreur un commandement de payer du 27 juin 2025, les défendeurs reconnaissent que c’est le commandement de payer signifié le 27 juin 2024 qui était joint à l’assignation et c’est sur ce seul commandement de payer que le requérant fonde ses demandes pour la somme en principal de 1494,76 euros , aucune autre commandement n’ayant été signifié aux requis;
De surcroît, s’agissant du décompte joint au commandement, il est rappelé que l’article 24 – I alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines (deux mois) pour payer sa dette;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Les défendeurs font valoir que le décompte de la dette n’est pas complet en ce qu’il débute au 13 mars 2024 alors que le bail a été conclu le 13 décembre 2017, qu’en conséquence les intéressés n’ont pas été en mesure de vérifier l’exactitude de la dette réclamée ; qu’en outre ce commandement de payer n’est pas visé dans l’assignation ;
Sur ce dernier point il est relevé que le bordereau de pièces dans l’assignation mentionne en pièce n°3 le commandement de payer les loyers sans préciser de date, que le commandement de payer signifié aux requis le 27 juin 2024 était joint à l’assignation, et que dans le corps de l’assignation c’est par une simple erreur régularisée depuis, qu’il était fait référence à un commandement de payer du 27 juin 2025 ; la contestation opposée ne revêt pas un caractère sérieux ;
Il est rappelé que le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail;
Concernant le décompte, il ressort de la lecture du décompte joint au commandement de payer du 27 juin 2024 que les loyers et charges ainsi que les versements des locataires sont bien détaillés mais que ce décompte débute par un solde débiteur de 321,44 euros non justifié dont la teneur en loyers ou charges n’était pas précisé ;
Dès lors le décompte joint au commandement de payer ne permettait pas aux locataires de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à leur égard afin de leur donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation ;
Au moment de la mise en oeuvre de la demande en résiliation du bail, les locataires n’étaient pas en mesure au regard des pièces produites d’identifier et de vérifier les sommes qui leur étaient réclamées à hauteur de 1494,76 euros, même si cette somme ainsi que le solde débiteur initial sont justifiés par les décomptes ultérieurs;
Il y a donc lieu de retenir l’existence de contestations revêtant un caractère sérieux faisant obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes tendant à obtenir l’expulsion des requis et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux signés, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juin 2024, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’acte rectificatif , un avis d’échéance du mois de janvier 2026 ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 5281,92 euros au 2 février 2026 hors frais de procédure, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] ne justifient pas avoir effectué des règlements qui n’auraient pas été pris en compte dans les décomptes ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5281,92 euros au 2 février 2026 hors frais de procédure, échéance du mois de janvier 2026 incluse, Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] sont, au vu de la clause de solidarité prévue contractuellement, solidairement condamnées, par provision, au paiement de la somme de 5281,92 euros au 2 février 2026 hors frais de procédure, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » établit au jour de l’audience la reprise du paiement du loyer courant.
Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] sollictent des délais de paiement sur 36 mois en faisant valoir leur situation personnelle et financière ; ils déclarent que Monsieur [Z] a perdu son emploi ce qui a conduit à la naissance et l’aggravation de la dette locative, que Madame [X] est agent de service hospitalier et perçoit un salaire d’environ 1660 euros, que Monsieur [Z] est en formation d’auxiliaire ambulancier et perçoit l’ARE pour environ 976 euros par mois ; qu’ils perçoivent des prestations CAF entre 541 et 920 euros et ont trois enfants à charge ; ils soulignent être éligibles au FSL;
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et de la qualité du bailleur , il convient d’accorder à Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] qui succombent principalement supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité comme en outre de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de débouter de l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en référé le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence », recevable en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] à payer à l’office public de l’Habitat « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence », à titre provisionnel, la somme de 5281,92 euros au 2 février 2026 hors frais de procédure, échéance du mois de janvier 2026 incluse ,
AUTORISONS Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités successives de 146,72 euros, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation et qui seront recouvrés come en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTONS Madame [B] [X] et Monsieur [M] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETONS la demande de l’office public de l’Habitat « [Adresse 8] » anciennement « Habitat [Localité 1] Provence » nouvellement dénommé « PROVENCE METROPOLE LOGEMENT » formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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