Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 1er avr. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/00720 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICGR
AFFAIRE : [I] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72019/007249 du 28/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (JORDANIE)
[Adresse 16]
[Localité 1] (JORDANIE)
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [I] [S] épouse [O]
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (26)
et
Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (JORDANIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Émirats arabes unis)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [N], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 26 juin 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [I] [S],
Concernant les enfants mineurs [E], [Z] et [W] :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [O] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RÉSERVE, en l’état, le droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de celui-ci et de toute revendication de sa part,
MAINTIENT à la somme mensuelle totale de 1.500,00 euros (soit 500,00 euros par mois et par enfant, somme à indexer) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [W] à payer cette somme directement à Madame [I] [S],
ÉCARTE le principe de l’intermédiation financière tenant la domiciliation étrangère de Monsieur [O] [W],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
RAPPELLE le montant de cette pension alimentaire est indexé sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Grue ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Expert
- Roumanie ·
- Renard ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges sociales ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assesseur ·
- Signification
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Stockage ·
- Vente ·
- Vienne ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Médiation ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Communication ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Basse-normandie ·
- Jugement
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assolement ·
- Modification ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Géopolitique ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.