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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 mars 2026, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure c/ CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/03843 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZB6
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/03/2026
À
— Me Pierre CAROSSO
— Maître Philippe DE GOLBERY
— Me Christophe PINEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [G], [K], née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (ALGERIE)
agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [U], [L] née le, [Date naissance 2] à, [Localité 2]
toutes deux demeurant, [Adresse 1]
représentées par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4603
DEMANDERESSE
La MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [M], [H], né le, [Date naissance 3] 1979 en ALGÉRIE
domicilié chez M., [K] -, [Adresse 4]
non comparant
Monsieur, [O], [V]
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/5413
DEMANDERESSE
La MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [X] – sous l’enseigne “SCOOT TOUJOURS”
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
et désormais, 16 avenue des Salyens – Bât,.[Adresse 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La mineure, [U], [L], née le, [Date naissance 4] 2010, a été victime en qualité de passagère transporté d’un scooter, d’un accident de la circulation survenu à, [Localité 3] le 7 avril 2025, impliquant un véhicule immatriculé DY 594 MD appartenant à M., [E], [A], assuré auprès de la société MACSF.
Par actes des 4 et 5 septembre 2025, Mme, [G], [K] en sa qualité de représentante légal de sa fille, [U], [L] a fait assigner la société MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de sa fille et d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens (RG 25.3843).
Suivant assignation des 21, 31 et 12 décembre 2025, la société MACSF a appelé en cause
M., [P], [M], [H] conducteur du scooter sur lequel avait pris place la victime et MM., [O], [V] et, [B], [W], propriétaires dudit scooter, afin que l’expertise soit diligentée à leur contradictoire (instance RG 25.4603 et RG 5413).
A l’audience du 21 janvier 2026, la représentante légale de la mineure, [U], [L], par son conseil, a réitéré ses demandes.
La société MACSF, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicité la réduction de la provision à valoir sur la réparation du préjudice de la victime.
M, [O], [V] a conclu, par son conseil, à sa mise hors de cause, soutenant avoir vendu le scooter impliqué dans l’accident le 25 mai 2022 à l’entreprise Scoot Toujours.
La CPAM, M., [B], [X] et M., [M], [S], [H], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 25.3843, RG 25.4603 et RG 25.5413 sous le premier de ces numéros.
M., [O], [V] justifiant par la production de la copie d’un certificat d’immatriculation barré et d’un certificat de cession avoir vendu le 25 mai 2022 à l’entreprise à l’enseigne Scoot Toujours, exploitée en nom personnel par M., [B], [W], le scooter impliqué dans l’accident (ses pièces 1 et 2), il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme, [G], [K] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont sa fille mineure a été victime et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu des blessures subies par la victime (fracture du fémur), il lui sera alloué une provision arbitrée à 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACSF supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer 1 000 € à, [U], [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/3843, RG 25/4603 et RG 25/5413 sous le premier de ces numéros ;
METTONS hors de cause M., [O], [V] ;
ORDONNONS une expertise de la mineure, [U], [L] confiée au
Docteur, [N], [D] ,
[Adresse 9] ,
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner, [U], [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles, [U], [L], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles, [U], [L], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir, [U], [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation,, [U], [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de, [U], [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à, [U], [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour, [U], [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si, [U], [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si, [U], [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si, [U], [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si, [U], [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de, [U], [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
Mme, [G], [K] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [U], [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme, [G], [K] en sa qualité de représentant légal de sa fille, [U], [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société MACSF à payer à Mme, [G], [K] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [U], [L] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation des préjudices de la victime et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société MACSF ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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