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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00387 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VL
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Pierre-Olivier LEVI
— S.A.S. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VL
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [Z] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [C], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00387 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Sur réquisition du Procureur de la République, les services de police et de douanes ont contrôlé le 27 juin 2023 à 16 heures, l’établissement secondaire de la SAS [1] situé [Adresse 3] à [Localité 3] et ont constaté la présence de quatre personnes en action de travail.
Il est apparu qu’à l’heure et au jour du contrôle, deux des personnes, à savoir Messieurs [Y] et [L] n’avaient pas fait l’objet de déclarations préalable à l’embauche (DPAE) et n’apparaissaient pas non plus sur les déclarations sociales nominatives (DNS) transmises par la société à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France.
A l’issue du contrôle, plusieurs auditions ont été menées par les services de police qui ont dressé un PV le 10 juillet 2023 (référence 14019/2023).
L’URSSAF a adressé à la société [1] le 17 juillet 2023, une lettre d’observations aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 10 676 € auquel s’ajoute une majoration de redressement de 4 270 € pour infraction de travail dissimulé.
A la suite des observations de la société [1] reçues le 21 août 2023, l’URSSAF suivant un courrier en date du 4 octobre 2023 a maintenu dans son intégralité le rappel de cotisations et contributions sociales et la majoration pour infraction de travail dissimulé.
L’URSSAF a notifié à la société [1], suivant une mise en demeure datée du 24 octobre 2023, d’avoir à lui régler la somme de 15 479 € correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 10 676 €, aux majorations pour infraction de travail dissimulé pour la somme de 4 270 € et de majorations de retard pour la somme de 533 €.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 22 novembre 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00387.
La [2], en sa séance du 16 septembre 2024, a rejeté la requête de la société [1] et confirmé le redressement.
Par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la [2].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01600.
A défaut de conciliation entre les parties et après un appel des deux dossiers en audience de la mise en état, les affaires ont été fixées à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, développe oralement sa requête introductive et demande au tribunal un dégrèvement de la totalité des sommes mises à sa charge et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de taxation forfaitaire n’est pas justifiée, l’URSSAF ayant eu accès à l’ensemble des documents sociaux de l’entreprise ainsi qu’aux différents témoignages des salariés desquels il ressort que Messieurs [Y] et [L] n’ont travaillé que 3 jours par semaine.
Elle ajoute dans l’attente de la communication d’une copie du PV 14019/2023, contester l’infraction de travail dissimulé au double motif que de simples suppositions sont insuffisantes pour justifier un redressement et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intention de la société de se soustraire au règlement des charges sociales. Elle indique également que la majoration de 40% n’est pas applicable. Oralement, elle précise que le statut de salarié de Messieurs [Y] et [L] n’est pas démontré, en l’absence de lien de subordination.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, soutient oralement les prétentions contenues dans son mail en date du 6 janvier 2023 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la jonction des deux recours, de débouter la société [1] de toutes ses demandes, de valider la mise en demeure en date du 24 octobre 2024, de déclarer le redressement notifié par lettre d’observations du 17 juillet 2023 bien-fondé et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 15 479 €.
Elle expose à titre liminaire faire sienne l’argumentation de la [2].
Elle précise qu’aucun texte ne lui fait obligation de communiquer le PV de travail dissimulé, observant néanmoins l’avoir produit aux débats (pièce n°6).
Elle indique qu’aucune taxation d’office n’a été effectuée mais qu’au regard des informations discordantes en sa possession pour chiffrer les cotisations et contributions, elle a procédé à un redressement forfaitaire. Elle précise que la société [1] n’a effectué intentionnellement aucune DPAE ni aucune DNS pour les deux personnes trouvées en action de travail lors du contrôle du 27/06/2023. Elle ajoute qu’en application de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale la majoration peut être portée à 40% lorsque le travail dissimulé porte sur plusieurs salariés, ce qui est le cas en l’espèce puisque le contrôle porte sur Messieurs [Y] et [L].
Il est renvoyé aux écrits des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/00387 et RG 24/01600 opposent les mêmes parties et portent sur la même contestation, l’une à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA et la seconde à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
Dès lors, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des recours sous le numéro unique RG 24/00387.
2. Sur la demande de communication du procès-verbal
L’URSSAF a produit aux débats le PV 14019/2023 (pièce n°6).
3. Sur le redressement au titre du travail dissimulé
L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”.
Pôle social – N° RG 24/00387 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5VL
L’article L. 8221-1 du code du travail pose le principe d’interdiction du travail dissimulé par dissimulation d’activité ou dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par la police le 27 juin 2023 qu’à 16h15 dans l’établissement secondaire de la société [1] situé [Adresse 3] à [Localité 3], il a été constaté la présence de quatre personnes en action de travail, à savoir :
M. [P], le gérant, M. [H], stagiaire, M. [Y], qui possède une attestation de demandeur d’asile lui interdisant de travailler, la recherche faisant apparaitre un défaut de déclaration auprès de l’URSSAF,et M. [L], qui n’a aucun document d’identité.
Des auditions de Messieurs [H], [L] et [Y], il apparait que messieurs [Y] et [L] ne détiennent aucun document leur permettant de travailler sur le territoire national et travaillent soit depuis le 15/5/2023, à raison de 3 jours par semaine de 10 à 18 heures, soit depuis 1 an et demi pour M. [L] soit depuis 1 mois pour M. [Y].
M. [P], lors de son audition, indique qu’ils travaillent depuis le jour du contrôle. Il reconnait ne pas les avoir déclarés à l’URSSAF.
De ces éléments il est établi que M. [P], gérant de la société [1], a volontairement et intentionnellement fait travailler sans les déclarer auprès de l’URSSAF Messieurs [Y] et [L], la durée de leur présence dans la société (entre 1 mois et 1an et demi) excluant la notion d’aide ponctuelle, M. [L] indiquant au surplus recevoir « les consignes » du patron, de sorte qu’il existe bien un lien de subordination.
Pour le calcul des cotisations, en l’absence d’éléments probants suffisants pour évaluer précisément les cotisations dues et à la condition de la transmission au procureur de la République d’un procès-verbal de dissimulation d’emploi ou d’activité, la fixation peut alors être évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.
En l’espèce, il est établi qu’un procès-verbal constatant la dissimulation d’emploi a été adressé au procureur de la République.
Par ailleurs, au regard des déclarations discordantes, il n’est pas possible de déterminer :
— la date précise d’emploi des salariés non déclarés,
— le nombre d’heures réellement travaillées,
— et le montant des rémunérations perçues.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué l’évaluation forfaitaire à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale et réclame à la société [1] la somme de 10 676 € au titre des cotisations et contributions.
Enfin, l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la majoration du redressement peut être portée à 40% dans les cas énumérés à l’article L8224-2 du code du travail, à savoir commettre les faits à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, la société [1] a recouru au travail dissimulé de deux personnes, de sorte que la majoration de 40 % est applicable.
En conséquence, la société [1] sera condamnée au paiement d’une majoration à hauteur de 4270 €.
Enfin, en l’absence de paiement, la société [1] est redevable de majorations de retard à hauteur de la somme de 533 €.
Il convient en conséquence de confirmer la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Ile de France à hauteur de 15 479 euros et de condamner la société SAS [1] à lui payer la somme totale de 15 479 euros au titre du redressement pour travail dissimulé.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie succombant sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00387 et RG 24/01600 sous le numéro unique RG 24/00387 ;
PREND ACTE que le procès-verbal de police a été versé aux débats ;
DIT que le redressement effectué par la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Ile de France à la société SAS [1] le 17 juillet 2023 était justifié ;
DIT BIEN FONDEE la mise en demeure délivrée par l’URSSAF Ile de France à la société SAS [1] le 24 octobre 2023 à hauteur de 15 479 euros ;
CONDAMNE la société SAS [1] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (15 479 euros), correspondant à 10 676 euros au titre des cotisations, 4 270 euros au titre des majorations de redressement et 533 euros au titre des majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé ;
DEBOUTE la société SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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