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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 23/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/04946 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQHG
— ------------
[D], [J], [B], [P] , [O] [R] épouse [M]
C/
[N], [A] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me GIZARD
CCC + CE Me MERNIZ
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[D], [J], [B], [P] , [O] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES – 279
ET :
[N], [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4961 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES – 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 novembre 2023 par Mme [D] [R] à l’égard de M. [N] [M],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [D], [J], [B], [P], [O] [R], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (44),
et
M. [N], [A] [M], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 7 novembre 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [R] et M. [N] [M] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [D] [R] et M. [N] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants :
[K] [M] née le [Date naissance 10] 2010,
[L] [M] née le [Date naissance 2] 2015,
[S] [M] né le [Date naissance 4] 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [N] [M] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, élargies au jour férié et éventuel « pont scolaire » qui les suivent ou les précèdent.
— en périodes scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été (avec un fractionnement par quinzaine l’été (première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires) ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que M. [N] [M] a la charge des trajets concernant son droit de visite ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite doit se présenter dans l’heure en périodes scolaires et dans la demi-journée pendant les vacances scolaires et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit sur la période considéré ; et, au besoin, le CONDAMNE à prendre en charge les frais de garde occasionnés ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution de M. [N] [M] à l’entretien et l’éducation des trois enfants (soit 100 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à Mme [D] [R] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [N] [M] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [R] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre (ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre l’ordonnant (ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024), et que l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception et que, à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
REJETTE la demande de Mme [D] [R] de partage par moitié des frais de scolarité de l’enfant [K] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens par moitié ;
DISPENSE Mme [D] [R] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de M. [N] [M] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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