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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OY
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[D] [O]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile n°82301617182 d’un montant en capital de 22.644,26 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,10 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 378,25 euros, hors assurance facultative.
La S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a adressé à Monsieur [D] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.126,68 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 05 novembre 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 22.501,64 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 15,avril 2024, date de déchéance du terme,
— la restitution du véhicule financé aux fins de vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
— A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [D] [O], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude , a comparu et a sollicité de pouvoir conserver le véhicule afin de se déplacer sur son lieu de travail et des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 05 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [O] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 22 mars 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, qui justifie de la remise de la fiche de dialogue, ne démontre pas la communication d’éléments en cohérence avec celle-ci de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
La fiche dialogue fait apparaître des charges de logement d’un montant de 310,00 euros sans qu’aucun document ne vienne confirmer cette déclaration, alors que celle-ci s’avère être de 720,00 euros selon les déclarations à l’audience du débiteur.
Ce défaut de vigilance est patent au regard d’une mention sur la fiche dialogue de revenus professionnels à hauteur de 2.900,00 euros mensuels alors que le bulletin de salaire fait apparaître un revenu avant imposition à la source de 2.415,19 euros, soit 2.305,12 nets.
L’avis d’imposition fait quant à lui apparaître un revenu annuel (13ème mois inclus) de 2.649 euros.
Ainsi, elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 22 avril 2023, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 22.644,26 euros et les versements d’un montant de 2.303,66, soit 20.340,60 euros.
La somme due est ainsi de 20.340,60 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] justifie d’un emploi lui permettant d’obtenir des revenus mensuels de près de 2.500 euros. Il apparaît donc en situation de régler sa dette.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [D] [O] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 350,00 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
IV. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
En application des dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, la clause relative à la réserve de propriété du véhicule financé au profit du prêteur figurant dans l’article III du contrat conclu entre les parties n’est pas suffisante à elle seul pour que la subrogation alléguée par la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO puisse produire effet.
La S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, ne justifiant pas d’une quittance délivrée par le créance en bonne et due forme, sera déboutée de sa demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [D] [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît inéquitable de condamner Monsieur [D] [O] à verser à la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO au titre du contrat de prêt n°82301617182 souscrit par Monsieur [D] [O] le 22 avril 2023,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 20.340,60 euros au titre du contrat de prêt,
AUTORISE Monsieur [D] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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