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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 avr. 2026, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Es qualités de, S.A.S. RN [ W ] |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
N°RG : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIMS
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [B] [A] épouse [X]
née le 03 Septembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [K] [X]
né le 04 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET :
Maître [O] [R]
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RN [W], nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY du 11 janvier 2024
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES AVRANCHES
S.A.S. RN [W]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 412 081
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis signé le 18 septembre 2019, [B] [A] épouse [X] et [K] [X] ont confié à la société Chauffage et Bois 14, devenue Rn [W], assurée auprès de la société Bpce Iard, l’installation d’un poêle à granulés Téodora Extraflamme au prix de 5 693 euros.
Constatant que le poêle n’atteignait pas la chaleur désirée, consommait énormément de granulés et leur causait des nuisances sonores, ils ont contacté l’entrepreneur qui est intervenu à de nombreuses reprises pour régler les difficultés rencontrées, en vain.
Une expertise amiable a été réalisée en octobre 2021.
Après de nombreux échanges, le poêle a été remplacé par un poêle à bois de marque Newton 100 xl le 3 novembre 2022.
Les époux [X] ont indiqué être confrontés aux mêmes difficultés.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, [B] [A] épouse [X] et [K] [X] ont fait assigner la société par actions simplifiée Rn [W] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n° RG : 24/00111).
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bernay du 07 mars 2024, la société Rn [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [B] [A] épouse [X] et [K] [X] ont fait assigner en intervention forcée la société anonyme Bpce Iard, assureur de la société Rn [W] (n° RG : 24/00365).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [B] [A] épouse [X] et [K] [X] ont fait assigner en intervention forcée Maître [O] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rn [W] (n° RG : 24/00504).
La jonction des trois procédures a été ordonnée les 19 juin et 18 septembre 2024.
La société Rn [W] et Maître [O] [R] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025, ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs signifient leurs dernières conclusions aux défendeurs non constitués, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, fixé la clôture de l’instruction au 19 février 2026 et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du vendredi 20 février 2026.
Les demandeurs ont signifié leurs conclusions à Me [R] le 2 février 2026 et à la société Rn [W] le 4 février 2026. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi pour cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, les époux [X] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société Bpce Iard à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [B] [X] née [A] les sommes de :
* 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise du poêle,
* 9 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de janvier 2025,
* 2 984 euros au titre de la surconsommation électrique arrêtée à l’hiver 2023,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral et des tracas et soucis subis,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire,
— fixer la créance de Monsieur [K] [X] et de Madame [B] [X] née [A] au passif de la société Rn [W] aux sommes suivantes :
* 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise du poêle,
* 9 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de janvier 2025,
* 2 984 euros au titre de la surconsommation électrique arrêtée à l’hiver 2023,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral et des tracas et soucis subis,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* les dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société Bpce Iard à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [B] [X] née [A] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Bpce Iard au paiement des entiers dépens de référé et de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres et non-conformités imputables à l’entrepreneur. Ils affirment que ces désordres revêtent un caractère décennal. Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert quant aux travaux de réparation. Ils exposent avoir été privés de chauffage pendant cinq ans et cinq mois et avoir été contraints pendant cette période d’utiliser des radiateurs électriques qui ont entraîné une surconsommation électrique. Ils ajoutent que le dysfonctionnement de leur mode de chauffage les a empêchés de recevoir leurs enfants et petits-enfants, à multiplier les démarches et relances à l’encontre de la société Rn [W] et précisent qu’ils devront subir les travaux de reprise. Ils estiment que la société Rn [W] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une résistance abusive et injustifiée, en dépit de la mise en cause de sa responsabilité à l’issue des deux expertises effectuées. Enfin, ils rappellent que la franchise de l’assureur ne leur est pas opposable en matière de responsabilité décennale.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Bpce Iard sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande des époux [X] au titre des travaux de reprise du poêle dans la limite du chiffrage de l’expert, soit 11 707,98 euros,
— réduire le préjudice de surconsommation électrique à la somme de 421,74 euros (quatre cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes) tel que chiffré par l’expert,
— débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause, déduire des condamnations qui seront mises à la charge de la société Bpce la somme de 3 600 euros correspondant au montant de la franchise de la société Rn [W],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bpce Iard fait valoir que l’installation d’un poêle ne constitue pas un ouvrage, excluant l’application de la garantie décennale. En revanche, elle ne conteste pas sa garantie au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée. Estimant que les préjudices de jouissance et moral allégués ne constituent pas des préjudices pécuniaires, la société Bpce Iard dénie sa garantie. S’agissant du préjudice de surconsommation électrique, elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert effectué sur la base du poêle installé le 3 novembre 2022. Elle affirme qu’en matière de responsabilité contractuelle, sa franchise est opposable au tiers lésé. Enfin, elle s’oppose à la demande formée au titre de la résistance abusive indiquant qu’elle n’a pas été sollicitée par les époux [X] et rappelle qu’elle n’était pas attraite sur les opérations d’expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des époux [X] :
* sur la nature et l’origine des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux litigieux portent sur la pose d’un poêle à granulés dans un premier temps puis à bois dans un second temps. Le poêle a été posé dans l’âtre existant. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que de nombreuses non-conformités affectent le poêle à bois posé : l’absence d’entrée d’air, l’absence de ventilation du conduit, la pose du conduit de raccordement et du poêle à moins de 600 mètres d’une poutre en bois, le défaut de protection du linteau, le défaut d’étanchéité de la porte, le sur-tirage dû à l’absence de calcul de dimensionnement de l’installation combiné au défaut d’étanchéité de la porte et le défaut de ramonage et de débistrage avant la pose du tubage. L’expert conclut en indiquant que ces non-conformités risquent d’engendrer le feu sur la poutre bois et dans le conduit non débistré et préconise de ne pas utiliser l’insert puisqu’il compromet la solidité de toute l’habitation, ce qui le rend impropre à sa destination.
Il est constant qu’un poêle constitue non pas un ouvrage, compte tenu de la faible ampleur des travaux nécessaires pour sa pose, de l’absence d’incidence sur le clos et le couvert et l’absence d’immobilisation, critères habituellement requis pour retenir l’existence d’un ouvrage, mais un élément d’équipement. Or, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il en résulte que le poêle ne constituant qu’un élément d’équipement, les désordres dont il est affecté relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
* sur la responsabilité :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pose du poêle a été effectuée par la société Rn [W] et qu’elle est affectée de nombreuses malfaçons et de manquements aux règles de l’art, à tel point que l’utilisation du poêle est proscrite par l’expert judiciaire en raison du risque d’incendie.
La responsabilité pour faute de la société Rn [W] est donc engagée.
* sur la garantie de l’assureur :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, la société Bpce Iard ne dénie pas sa garantie.
Par conséquent, les époux [X] sont fondés à obtenir sa condamnation.
* sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il convient d’examiner chaque poste de préjudice.
— au titre des travaux de reprise :
L’expert chiffre le coût de remplacement du poêle à la somme de 11 707,98 euros.
La société Bpce Iard s’en rapporte à justice sur ce chiffrage.
En l’absence de production d’un autre devis et en l’absence de contestation par les défendeurs, cette somme sera retenue.
La société Bpce Iard sera donc condamnée au paiement de cette somme, laquelle sera fixée au passif de la société Rn [W] du fait de la procédure collective en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
— au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [X] indiquent ne pas avoir pu bénéficier d’un moyen de chauffage depuis septembre 2019, date de l’acquisition du premier poêle. Ils ne précisent pas s’ils ont d’ores et déjà effectué le remplacement du poêle défectueux. Ils sollicitent leur indemnisation sur la base de 150 euros par mois jusqu’en janvier 2025, soit pendant cinq ans et cinq mois.
Il est constant que l’utilisation du premier poêle n’était pas satisfaisante et a nécessité son remplacement en novembre 2022. Le fonctionnement du nouveau poêle était également accompagné des mêmes désordres, l’expert ayant relevé que le poêle ne parvenait pas à chauffer la pièce principale à la température désirée. A compter du dépôt du rapport d’expertise en septembre 2023, les époux [X] ne peuvent plus l’utiliser par sécurité.
Il en résulte que l’impossibilité de se chauffer convenablement constitue un préjudice de jouissance certain. En revanche, il ne peut être soutenu que le poêle est utilisé toute l’année.
Il sera donc retenu une utilisation à hauteur de huit mois par an (de septembre à avril) de septembre 2019 à janvier 2025, soit 45 mois. La somme de 150 euros par mois sollicitée est tout à fait justifiée.
Par conséquent, le préjudice de jouissance s’établit à la somme de 6 750 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la société Rn [W].
La société Bpce Iard conteste devoir sa garantie au titre des dommages immatériels.
Le tribunal relève que si les époux [X] produisent l’attestation de responsabilité décennale de l’entreprise ayant effectué les travaux en 2022, il n’est produit aucune autre attestation d’assurance.
Dès lors que la société Bpce Iard ne conteste pas être assureur de responsabilité civile de la société Rn [W], il lui appartient de prouver le contenu du contrat d’assurance. A cet égard, elle produit le contrat d’assurance signé le 20 décembre 2021.
Il en ressort que sont garanties la responsabilité civile professionnelle et construction ainsi que les dommages immatériels non consécutifs. La garantie construction vise les ouvrages.
Au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle (paragraphe 8 des conditions générales), il est indiqué que : « dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers , tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ».
Le dommage immatériel est défini en page 97 comme tout dommage pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte de bénéfice.
Il en résulte que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans cette définition.
Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande dirigée contre la société Bpce Iard.
— au titre de la surconsommation électrique :
Les époux [X] sollicitent la somme de 2 984 euros au titre de la surconsommation électrique.
La société Bpce Iard sollicite que soit retenue la somme chiffrée par l’expert soit 421,74 euros.
L’expert précise qu’il n’a tenu compte de la surconsommation électrique qu’à compter du changement de poêle, conformément à sa mission, à hauteur de 140,58 euros par an en comparant 2022 et 2023 et en tenant compte de l’augmentation de 6% du coût de l’électricité.
Or, dès lors que la société Rn [W] a reconnu le dysfonctionnement du premier poêle en procédant à son remplacement, il y a lieu d’examiner si les époux [X] ont subi une surconsommation depuis septembre 2019, de sorte que la comparaison opérée par l’expert entre 2022 et 2023 est inopérante.
Il convient de relever que les factures antérieures à 2019 ne sont pas produites ne permettant pas de vérifier la consommation antérieure. Les époux [X] estiment qu’une consommation normale est de 10 000 kWh par an, ce qui n’est pas démontré.
Il ressort des factures produites que :
— du 30 novembre 2019 au 19 novembre 2020, les époux [X] ont consommé 11 996 kWh, – du 20 novembre 2020 au 25 mai 2021, ils ont consommé 10 128 kWh,
— du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, ils ont consommé 17 949 kWh,
— du 26 mai 2022 au 25 mai 2023, ils ont consommé 10 537 kWh,
— du 26 mai 2023 au 25 mai 2024, ils ont consommé 14 012 Kwh.
En l’absence de connaissance de la consommation avant 2019 et de la taille de la maison, il sera retenu comme chiffre de référence l’année 2019, soit 11 996 kWh, soit une moyenne de 1000 kWh par mois.
Ainsi, en trois ans et demi (de novembre 2020 à mai 2024), leur consommation moyenne aurait dû s’élever à 42 000 kWh. Or, elle a été de 52 626 kWh. La surconsommation est donc de 10 626 kWh.
Eu égard à la répartition entre jours normaux et jours de pointe représentant un ratio moyen de 2,89 %, il sera retenu que la surconsommation en jour de pointe s’élève à 307 kWh et en jours normaux à 10 319 kWh.
Il sera retenu une moyenne tarifaire du kWh de 0,8599 euros ht en jour de pointe et 0,1039 euros ht en jours normaux.
Par conséquent, la surconsommation est de 263,99 euros en jours de pointe et 1 072,14 euros en jours normaux, soit un total de 1 603,36 euros ttc.
Il convient d’ajouter le coût des taxes et contributions de cette surconsommation, à savoir en moyenne 0,00819 euros par kWh pour la taxe sur la consommation finale d’électricité (soit 104,44 euros ttc) et 0,01139 euros par kWh pour la contribution au service public d’électricité (soit 145,24 euros ttc).
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’abonnement et de la contribution tarifaire d’acheminement d’électricité qui ne dépendent pas de la consommation effective.
La surconsommation électrique est donc évaluée à 1 853,04 euros.
La société Bpce Iard sera donc condamnée au paiement de cette somme, laquelle sera fixée au passif de la société Rn [W] du fait de la procédure collective en application de l’article L. 622-7 du code de commerce.
— au titre du préjudice moral :
Les époux [X] sollicitent la somme de 4 000 euros indiquant ne pas avoir pu recevoir leurs enfants et petits-enfants en raison d’une maison insuffisamment chauffée, avoir subi tous les tracas des démarches amiables puis judiciaires et devoir encore subir les travaux de reprise pendant quatre jours.
Ils produisent des attestations de leurs deux enfants indiquant que leurs parents n’ont pas pu garder leurs enfants respectifs.
Même si aucune information n’est donnée au tribunal sur la fréquence des relations entre les époux [X] et leurs enfants et petits-enfants, il est évident que les époux [X] ont été privés de la possibilité de recevoir leur famille dans des conditions satisfaisantes et que la durée des désordres, à savoir depuis septembre 2019, les a nécessairement affectés.
Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la société Rn [W].
La société Bpce Iard ne garantissant pas les dommages immatériels, les époux [X] seront déboutés de cette demande dirigée contre elle.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Les époux [X] pointent l’absence de règlement des désordres après l’expertise judiciaire de la part de la société Rn [W] et sollicitent la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il convient de relever que la société Rn [W] a tenté de remédier aux désordres en procédant à l’installation d’un nouveau poêle. En outre, elle a été placée en liquidation judiciaire six mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors que les époux [X] ne démontrent pas l’existence de démarches envers la société Rn [W] et son assureur entre le dépôt du rapport d’expertise et leur assignation, la preuve de la résistance abusive de la société Rn [W] n’est pas démontrée.
Ils seront déboutés de cette demande.
Sur l’application de la franchise :
Il convient de rappeler que les contrats d’assurance prévoient l’application de franchise et plafonds opposables à l’assuré par sinistre, dont les montants figurent aux contrats et que les franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la franchise est opposable dans les cas d’assurance facultative.
Ainsi, il ressort des conditions générales que la franchise applicable est celle figurant aux conditions particulières. Selon le contrat signé le 20 décembre 2021, la franchise applicable en matière de responsabilité civile professionnelle pour les activités de la société est affectée de l’indice (1) correspondant à la franchise de 800 euros, et non 3 600 euros comme demandé par la société Bpce Iard.
La franchise de 800 euros est donc opposable aux époux [X].
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation du débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il en résulte que le tribunal entrera directement en voie de condamnation, sans avoir simplement à fixer la créance, s’agissant des dépens.
Me [O] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rn [W] et la société Bpce Iard, succombant, seront condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’inclure les dépens de l’instance en référé sur lesquels il a déjà été statué par ordonnance du 2 mars 2023.
L’équité commande de condamner la société Bpce Iard à payer aux époux [X], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme sera fixée au passif de la société Rn [W].
La demande de la société Bpce Iard sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société par actions simplifiée Rn [W] la créance de [B] [A] épouse [X] et [K] [X] à titre chirographaire dans les termes suivants :
— 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise,
— 6 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 853,04 euros au titre de la surconsommation électrique,
— 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Bpce Iard à payer à [B] [A] épouse [X] et [K] [X] les sommes suivantes :
— 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise,
— 1 853,04 euros au titre de la surconsommation électrique,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la franchise de 800 euros est opposable à [B] [A] épouse [X] et [K] [X] ;
DÉBOUTE [B] [A] épouse [X] et [K] [X] de leur demande dirigée contre la société anonyme Bpce Iard au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [B] [A] épouse [X] et [K] [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Maître [O] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rn [W] et la société Bpce Iard aux dépens incluant les frais d’expertise.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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