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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 oct. 2024, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 2024/984
N° RG 24/04558 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIBT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Caisse CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [X] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 août 2016, la caisse d’allocations familiales a informé M. [Z] [C] d’un indu à lui versé au titre de l’allocation de logement sociale à compter du 1er août 2014, évalué à 6.688,51 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis a fait signifier à M. [C] une contrainte concernant un indu d’allocation de logement sociale de 6.688,51, en principal, sur la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2024, a été dénoncée à M. [C] une saisie-attribution diligentée par la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint-Denis (CAF 93) en vertu de la contrainte susmentionnée.
Par acte du 2 avril 2024, M. [C] a fait assigner la CAF 93 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, condamner la CAF 93 à lui payer la somme de 6.867,89 euros au titre de son préjudice financier,
* en tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la CAF 93 à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la CAF 93 de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, lors de laquelle M. [C] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il conteste la créance dont se prévaut la CAF 93 motifs pris que l’indu porte sur un indu d’allocations versées par la CAF 92 ; que l’action en recouvrement est prescrite en application des articles L.821-7 du code de la construction et de l’habitation et L.553-1 du code de la sécurité sociale au vu de la date de versement des prestations litigieuses ; qu’aucune créance ne fonde le titre exécutoire.
Considérant que le recouvrement d’une créance non versée et prescrite est fautif, il évalue son préjudice financier au montant des sommes en recouvrement.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la CAF 93, représentée par Mme [H] [X], dûment munie d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [C] de ses demandes.
Elle fait état de transfert de créances entre les caisses, départementalisées, en cas de déménagement des allocataires et soutient que ces cessions sont opposables aux tiers. Elle en déduit qu’elle a qualité à agir.
Sur le fond, elle se prévaut du caractère exécutoire de contrainte, à l’encontre de laquelle il n’a pas été formé opposition, et qui a donc les effets d’un jugement sans qu’il ne relève du pouvoir du juge de l’exécution d’apprécier la prescription de la créance.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément à l’article R.133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, le 8 novembre 2023, la CAF 93 a délivré une contrainte à M. [Z] [C], domicilié à [Localité 4], pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement et en remboursement de la somme de 6.688,51 euros en suite d’un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 01/0/2014 au 31/07/2016 eu égard à la qualité de propriétaire de M. [C] d’un logement sur le 92 et le 93.
Cette contrainte a été signifiée en l’étude du commissaire de justice par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023.
La régularité de la notification de cette contrainte est ainsi établie.
En l’absence d’opposition à contrainte dans le délai de 15 jours tel que prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité, M. [C] est mal fondé à contester la qualité de créancière de la CAF 93, décisionnaire de la contrainte, et à se prévaloir de la prescription de la créance, ces moyens ne relevant du pouvoir du juge de l’exécution.
M. [C] sera donc débouté de l’ensemble de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’absence de faute imputable à la CAF 93 au titre de la saisie-attribution, objet du litige, la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [C] n’est pas justifiée ; elle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] succombant en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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