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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N°
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POGX
Affaire : S.E.L.A.R.L. [V] [1], prise en la personne de Maître [Z] [V], Mandataire Judiciaire, demeurant et domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCP [G] [2], société inscrite au RCS de NICE, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] et dont le siège social est situé à [Adresse 21], ainsi désignée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 février 2022
C/ Société [15]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] [1], prise en la personne de Maître [Z] [V], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCP [G] [2], ainsi désignée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 février 2022
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Société [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 décembre 2024, après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Me Cécile DESHORMIERE
Expédition
Me Eric AGNETTI
Le 20.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde de la SCP [G] [17], titulaire d’un office d’huissier de justice à Nice, par jugement du 21 février 2020 désignant Maître [U] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire représentant l’intérêt des créanciers.
La procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement par jugement du 23 novembre 2020 avec maintien des organes de la procédure précédemment désignés.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SCP [G] [17] au profit de M. [S] [W], avec faculté de substitution au profit d’une société à associé unique, au prix de 225.000 euros mais sous la condition suspensive de l’obtention par le cessionnaire d’un agrément par le Garde des Sceaux. Le tribunal a également jugé que le cessionnaire pourrait prendre possession anticipée de l’étude sous réserve de justifier de sa désignation comme administrateur provisoire et a ordonné le transfert de huit salariés au repreneur en autorisant le licenciement de quatre salariés non repris.
Par un jugement du 18 mai 2021, M. [S] [W] a été désigné administrateur provisoire de la SCP [G] [17] dans l’attente de l’agrément du Garde des Sceaux à intervenir et une convention de prise de jouissance anticipée a été signée le 21 mai 2021.
Le parquet du tribunal judiciaire de Nice a informé les organes de la procédure que M. [S] [W] avait fait l’objet d’une mise en examen qui allait compromettre son agrément par le Garde des Sceaux.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 janvier 2022, M. [S] [W] a été déclaré coupable de faux en écritures publiques, usage de faux et faux par altération frauduleuse de la vérité et a été condamné à une peine d’emprisonnement, une peine d’amen mais également à une interdiction définitive d’exercer la profession d’huissier de justice. Il a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 15 février 2022 rendu à la requête du parquet, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la mission de M. [S] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [G] [17] et a désigné Maître [D] [X], président de la chambre départementale des commissaires de justice, pour le remplacer.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a également prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [G] [17] et a autorisé une poursuite d’activité exceptionnelle de 3 mois jusqu’au 21 mai 2022 en désignant Maître [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [U] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis un terme à la convention de jouissance anticipée des actifs de la SCP [G] [17] au bénéfice de la société constituée par M. [S] [W] et en dépit de l’opposition de ce dernier.
M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision et a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement par arrêt du premier président de la cour d’appel d'[Localité 11] du 6 mars 2023.
En conséquence du jugement du 21 novembre 2022 mettant un terme à la convention de jouissance anticipée, l’entier personnel transféré à M. [S] [W] a réintégré les effectifs de la SCP [G] et Associés.
Maître [Z] [V] a sollicité de M. [S] [W] les informations nécessaires pour procéder au licenciement des salariés de la société liquidée le 25 novembre 2022, ce que ce dernier a refusé, si bien qu’elle les a convoqués à un entretien préalable à leur licenciement pour motif économique le 2 décembre 2022 par lettres du 28 novembre 2022 notifiées par commissaire de justice.
Maître [Z] [V] a été contrainte de convoquer de nouveau les salariés protégés de la SCP [G], l’un n’ayant pas reçu la lettre de convocation, l’autre étant placé en arrêt maladie, le 9 décembre 2022, ce dont elle a informé le procureur de la République et l’Assurance de garantie des salaires ([9]) par lettres du 7 décembre 2022.
Par lettre du 30 mars 2023, l’AGS a informé Maître [Z] [V] qu’elle refusait de prendre en charge les sommes revenant aux salariés de la SCP [G] et associés licenciés, estimant que leur licenciement aurait dû intervenir dans le délai de quinze jours suivant la poursuite exceptionnelle d’activité autorisée par le jugement du 21 février 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice.
Le liquidateur judiciaire a établi un relevé des créances salariales et sollicité une avance de fonds pour financer les indemnités de licenciement du personnel concerné pour un total de 148.803,99 euros, montant contesté par les [9] le 5 mai 2023.
Faisant valoir que les licenciements ne pouvaient être prononcés qu’à la suite du jugement du 21 novembre 2022 mettant un terme à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [G], et non à l’expiration du délai de prolongation exceptionnelle d’activité, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V] a, par acte du 1er février 2024, fait assigner le [Adresse 13] ([14]) devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sous astreinte, le paiement de la somme de 148.803,99 euros correspondant au relevé des créances salariales du 27 avril 2023.
Maître [Z] [V] a été assignée en responsabilité civile professionnelle devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice par trois des derniers salariés licenciés au motif d’un défaut de diligence auprès des [9] pour obtenir le paiement des indemnités de rupture.
L’association [12] ([16] [Localité 19]) a saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 5 mars 2024 aux fins d’obtenir :
à titre principal, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du conseil de prud’hommes du même siège,à titre subsidiaire, que les demandes soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,à titre plus subsidiaire encore, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour lui permettre de conclure,en tout état de cause, la condamnation de la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu des articles L. 625-4 L. 625-5 du code de commerce, l’AGS dispose d’un droit de contestation et de discussion propre, tant sur le principe que sur le montant de la créance pour laquelle sa garantie est sollicitée et que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en œuvre de sa garantie.
Elle en déduit que seul le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître du litige et se prononcer sur le refus de règlement opposé au relevé de créance du 27 avril 2023 de sorte que le tribunal judiciaire de Nice devra être déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes du même siège sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle estime que la Selarl [V] est irrecevable à agir car elle ne justifie pas avoir qualité et un intérêt personnel, légitime et actuel à agir, alors que seuls les salariés peuvent réclamer le règlement des créances nés de la rupture de leurs contrats de travail.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées le 8 avril 204, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], conclut au rejet de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de l'[10] [Localité 19] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article L. 625-4 du code de commerce n’est pas applicable car la demande en paiement n’émane pas d’un salarié, seule qualité qui permet de saisir le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié. Elle précise qu’elle fonde son action sur l’impossibilité matérielle de licencier les salariés de la SCP [G] dans le délai requis sur l’article L. 3253-8 du même code. Elle ait objet que le différend oppose non un salarié et son employeur mais le liquidateur et le fonds de garantie des salaires si bien que le tribunal ayant ouvert la procédure collective demeure compétent pour connaître des litiges inhérents à cette procédure.
Elle soutient également qu’elle a qualité et intérêt à agir car elle a été assignée en responsabilité par trois salariés qui lui reprochent de ne pas avoir fait diligence auprès de l’AGS pour qu’elle prenne en charge les indemnités de rupture de leurs contrats de travail et que ces salariés lui réclament le paiement des sommes que l’organisme de garantie refuse de leur payer. Elle en conclut qu’elle a bien qualité et intérêt à agir si bien que la fin de non-recevoir qui lui est opposée devra être rejetée. Elle a également fait plaider, lors de l’audience, qu’un seul salarié avait saisi le conseil de prud’hommes et qu’elle ne pouvait se substituer aux autres salariés pour saisir cette juridiction sur le fondement de l’article L. 625-4 du code de commerce et obtenir la garantie de l’AGS. Elle a enfin rappelé qu’elle était le représentant de la masse des créanciers.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle.
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du Code du travail, le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi, pour déterminer si la juridiction prud’homale est ou non compétente, il faut tenir compte, à l’exclusion de toute autre condition, de la qualité des parties en litige, de la nature de la convention qui les unit, tout en vérifiant que le différend qu’il convient de régler est individuel et présente un lien avec le contrat de travail.
A défaut, l’article L. 211-3 du code de l’organisation judicaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
En l’espèce, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une demande dirigée à l’encontre de l'[10] Marseille pour obtenir le paiement de créances figurant sur le relevé qu’elle a établi le 27 avril 2023 à la suite du licenciement de salariés de la SCP [G] et associés.
Ce litige ne procède pas d’un différend né à l’occasion d’un contrat de travail opposant des salariés à leur employeur, qualités que doivent nécessairement avoir les parties pour emporter la compétence du conseil de prud’hommes.
Même dans le cadre de l’action prévue par l’article L. 625-4 du code de commerce, il est constant que seul le salarié, à l’exclusion du liquidateur judiciaire, peut saisir le conseil de prud’hommes du litige qui l’oppose à une institution mentionné à l’article L. 143-11-4 du code du travail qui refuse de régler une créance figurant sur le relevé des créances.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes n’est pas matériellement compétent pour connaître de l’action initiée par le liquidateur judiciaire d’une société à l’encontre de l’institution de garantie des salaires, la partie demanderesse n’ayant pas la qualité requise pour emporter la compétence de la juridiction prud’homale.
L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice pour connaître de l’instance initiée par le liquidateur judiciaire de la SCP [G] et associés au profit du conseil de prud’hommes du même siège sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive.
Au terme de l’article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce texte ajoute que ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes et que le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Il est constant, en application de ce texte relatif au refus de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail figurant sur le relevé dressé par le liquidateur, que les salariés concernés ont seul qualité pour engager l’action et que le conseil de prud’hommes a seul compétence pour en connaître (Cass. Soc. 21 mars 1989).
Cette action est donc une action attitrée dont l’exercice est réservé aux seuls salariés auxquels l’AGS refuse le règlement de leurs créances inscrites sur le relevé des créances établi par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], a établi un relevé des créances salariales à la suite du licenciement des salariés de la SCP [G] et associé d’un total de 148.803,99 euros que l’AGS refuse de régler.
Son action initiée devant le tribunal judiciaire a pour objet d’obtenir le paiement de la somme figurant sur ce relevé de créances au bénéfice des salariés concernés dont les indemnités de rupture ne sont pas réglées.
Or, le litige relatif au refus de l’AGS de régler des créances nées de la rupture de contrats de travail est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et seuls les salariés concernés sont recevables à agir à cette fin.
Dès lors que l’action est réservée par la loi au salarié dont l’AGS refuse de régler la créance inscrite sur le relevé des créances, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [G] [17], n’a pas qualité pour l’exercer au nom des salariés créanciers.
Par conséquent, l’action de la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SCP [G] [17], à l’encontre du [Adresse 13] ([16] Marseille) sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le [Adresse 13] ([16] [Localité 19]) sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du Conseil de prud’hommes de Nice pour connaître de l’action initiée par la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [G] [17], à l’encontre du [Adresse 13] ([16] Marseille) ;
DECLARONS irrecevable l’action de la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [G] [17], à l’encontre du [Adresse 13] ([16] Marseille) ;
DEBOUTONS la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], de toutes ses demandes ;
DEBOUTONS le [Adresse 13] ([16] [Localité 19]) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Selarl [V] – [18], prise en la personne de Maître [Z] [V], aux dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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