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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 févr. 2026, n° 25/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 03 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/05065 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MS5
AFFAIRE : S.C.I. MARIE LOUISE ( Me [B] [U])
C/ S.C.I. SIMMA (SCI SIMHA) (Me [T] [W]) – SCI HAMA (Me [J] [V]) – SARL GRACIAN FRANCK ARCHITECTE DPLG (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. MARIE-LOUISE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 342 961 885 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.C.I. SIMMA (S.C.I SIMHA), inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 783 236 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.C.I. HAMA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 335 216 974 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. unipersonelle GRACIAN FRANCK ARCHITECTE DPLG, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751 588 385 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 9 mai 2025, la société civile immobilière MARIE LOUISE a formé une demande aux fins d’interprétation du jugement n°2025/125 rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille dans l’affaire enrôlée sous le n°RG20/06382.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, date à laquelle une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la société civile SIMHA a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la société MARIE LOUISE aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 2 décembre 2025.
A cette date, la société MARIE LOUISE s’est désistée de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 395 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance de la demanderesse est parfait, les partie adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 précité, la société MARIE LOUISE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société civile immobilière MARIE LOUISE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG25/05065 ;
CONDAMNE la société civile immobilière MARIE LOUISE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
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