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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 20/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 20/01802 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KOS5
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[P] [N]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Julien SELLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Julien SELLI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2019/005169 du 07/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ Aix en Provence)
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°2021/000805 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)
représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Compagnie ABEILLE IARD & Santé, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
Société anonyme inscrite au RCS de Nanterre n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître CUORDIFEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [L] [I] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Durant la soirée du 21 mai 2017, M. [J] [R], alors âgé de 15 ans, a été blessé au niveau de la bouche.
Le 23 mai 2017, les époux [N] ont déclaré à leur assureur de responsabilité civile, la compagnie AVIVA, que leur fils [P], alors âgé de 19 ans, avait le 21 mai 2017 involontairement fait un croche-pied à son ami [J] [R], lequel s’était cogné la tête sur une porte et cassé des dents.
Par certificat médical du 30 août 2017, Monsieur [R] avait été admis au sein du service hospitalier de [Localité 8] le 21 mai et présentait les lésions suivantes : (pièce n°4)
— « une perte de la dent n° 11,
— une mobilité de la dent n° 21,
— Durée des soins : vingt et un jours sauf complications,
— ITT PENALE : deux jours. »
M. [R] n’étant pas parvenu à obtenir une indemnisation de la part de la compagnie AVIVA, et étant entre temps devenu majeur, a, aux côtés de sa mère, Mme [B] [O], fait assigner devant le tribunal d’instance de MARTIGUES, par exploits des 10, 11 et octobre 2019, M. [P] [N] et la compagnie AVIVA aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels, et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de lui rendre la décision commune.
Le 19 mai 2020, par mention au dossier, le tribunal de proximité de MARTIGUES a fait application des dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile pour incompétence du tribunal d’instance puis du tribunal de proximité de MARTIGUES au profit du tribunal judiciaire d’AIX-EN- PROVENCE.
Par jugement prononcé le 21 octobre 2021 la juridiction a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [J] [R] est entier sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Condamné in solidum M. [P] [N] et la société AVIVA ASSURANCES à indemniser M. [J] [R] de l’intégralité de son préjudice ;
— Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices de M. [J] [R], ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire
— condamné in solidum M. [P] [N] et la société AVIVA ASSURANCES à payer à M. [J] [R] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices toutes causes confondues .
L’expert déposait son rapport définitif le 22 juin 2022 et ses conclusions médico légales sont les suivantes:
« La lésion initiale est évidente : perte des deux incisives centrales maxillaires saines suite à un coup reçu au niveau de la bouche lors d’une soirée. Il n’y aura pas d’état séquellaire dès lors que les prothèses sur implants seront installées.
Mr. [R] était collégien au moment des faits et, selon ses dires il avait (pas de document en ce sens) arrêté sa scolarisation pendant 2 à 3 mois (?)
La date de consolidation sera celle à laquelle les deux prothèses sur implants seront mises en place. Mr. [R] venant de se faire incorporer dans l’armée, il n’est pas possible de fixer cette date aujourd’hui. Il faudra compter sur un traitement avec le délai nécessaire à la cicatrisation des implants et de la greffe osseuse et à la mise en place des prothèses sur implants compris entre 6 à 8 mois.
Le déficit fonctionnel est de : perte de deux incisives centrales avec un taux brut = 2%. Si une prothèse fixée est réalisée, le taux brut est réduit des 2/3. Cependant : le manuel d’expertise dentaire et maxillo faciale (EDP science) précise que : « Ce n’est pas parce que la dent est remplacée par une prothèse sur implant que pour autant le déficit fonctionnel permanent doit être de 0%. Il ne semble pas raisonnable de considérer que l’implant est à l’identique de la racine dentaire ». Nous tenons compte aussi de la nécessité de devoir vivre avec une prothèse partielle amovible pendant plusieurs années qui constitue un certain inconfort. Le taux de déficit fonctionnel retenu est donc de 1,5%.
Les souffrances endurées, tenant compte du trauma et de ses répercussions psychologiques (perte des deux dents principales du sourire) est évalué à 2,5 sur l’échelle de 7.
Le préjudice esthétique temporaire prend en compte la période où Mr. [R] est resté sans dents, soit un mois et le fait de devoir garder une prothèse adjointe partielle afin d’attendre la fin de sa croissance et le délai de cicatrisation imposé par la mise en place des implants. Il est évalué à 2 sur l’échelle de 7.
Une fois la denture réhabilitée grâce aux deux prothèses sur implants, il n’y aura pas de déficit esthétique permanent ».
Concernant les prothèses sur implants à installer, le Dr [D] a précisé :
« Afin de réhabiliter Mr. [R] avec un état équivalent à son état initial, la pose de deux implants et de deux couronnes supra implantaires remplaçant les dents perdues n°11 et 21 est l’indication de choix.
Afin de mener à bien cette réhabilitation il sera nécessaire de faire une greffe d’augmentation osseuse afin de retrouver un contour physiologique de la crête osseuse et gingivale.
Le devis fourni par le Dr. [G] (Doc. N°8) à hauteur de 5060€ est représentatif de la moyenne des tarifs pratiqués dans la région ».
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2023, une provision complémentaire de 3.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice a été allouée à [J] [R] outre la somme de 1.100 euros au visa de l’article 700 du CPC.
* * *
En ses dernière conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025 Monsieur [J] [R] et Madame [O] sollicitent l’allocation des sommes suivantes sur la base des conclusions de l’expert
1- à Madame [B] [O]:
Les frais de santés restés à charges, soit 706,76 € (à déduire provision de 351.91 € perçue).
3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2- à Monsieur [J] [R], sous déduction des provisions déjà perçues:
— 8.009,50 € au titre de ses frais de santé dont:
o 6.190 € au titre de ses frais d’ores et déjà à charges
o 1.819,50 € au titre des frais de santé futurs
— 8.403,20 € sous forme de capital au titre de ses frais de santé futurs (contrôles périodiques)
— 938 € à titre d’indemnité pour le préjudice scolaire
— 6.900 € au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la consolidation
— 6.000 € au titre de la souffrance endurée
— 4.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.875 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— CONDAMNER Monsieur [N] et la compagnie AVIVA, in solidum, à verser à Monsieur [J] [R] et Madame [B] [O] chacun la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA respectivement les 12/12/2024 et 15/05/2025 l’assureur ainsi que Monsieur [N] concluent à la réduction significative des sommes à accorder . Ils s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la réparation du préjudice de [J] [R]
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [J] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [J] [R] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne sont pas connus de la juridiction.
Madame [O] expose avoir conservé à sa charge la somme de 706,76 €, de laquelle il convient de déduire la provision perçue de 351,91 €, soit une somme finale de 354,85 €, ne disposant pas de mutuelle, le montant réclamé apparaît pleinement fondé.
[J] [R] réclame la somme de 6.190 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Il justifie pleinement de ces sommes qui ont été acquittées par lui, après prise en charge par la CPAM étant précisé qu’il affirme ne pas disposer d’une mutuelle. La somme réclamée lui sera donc allouée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d’appareillages spécifiques.
L’expert a mis en évidence la nécessité de frais dentaires, et [J] [R] justifie d’un coût prévisible de 1819,50 € au titre des sommes qui lui resteront à charge après déduction de la prise en charge par la CPAM. Ce montant, non contesté par l’assureur, sera accueilli.
Par ailleurs Monsieur [R] sollicite la somme de 8.403,20 € au titre du suivi régulier et d’une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Il relève que le Docteur [W] met en évidence la nécessité pour le patient d’un suivi régulier au moins une fois par an et d’une hygiène bucco dentaire irréprochable suite à la réalisation des travaux auxquels il consent. Cette séance de maintenance est facturée 95€ remboursée sur la base SS de 43,88 €. Des radiologies peuvent être nécessaires et facturées en plus. (Maintenance et réévaluation à vie facturé 85 € et remboursé sur la base de la SS 28,92 €.) Il sollicite la capitalisation de ces sommes.
L’assureur s’oppose à cette demande, affirmant qu’elle n’est pas évoquée par l’expert.
Cependant, ces frais sont strictement imputables et apparaissent nécessaires à la réussite des soins dentaires qui seront réalisés par la victime, laquelle au surplus s’engage à les réaliser. La demande apparaît donc pleinement fondée et sera accueillie.
Les dépenses de santé futures seront donc arrêtées à la somme totale de 10.222,70 €.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, mais aussi le retard scolaire subi et également une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
M. [R] réclame la somme de 938,00 € à titre d’indemnité pour avoir raté les cours durant un mois et une semaine. De son côté l’assureur conclut au rejet, en l’absence de perte d’année scolaire ou de retard scolaire subi.
La demande n’apparaît nullement étayée, le requérant n’établissant pas avoir subi un retard scolaire et alors que l’impossibilité pour lui de se rendre en cours est réparée par le déficit fonctionnel temporaire évoqué supra.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Si l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire Monsieur [R] soutient pour sa part que ce poste est pourtant établi et il l’évalue à hauteur de 10% pendant la période du 28 juin 2017 au 27 février 2025, qu’il qualifie de date de consolidation.
Soit 10% X 25 euros soit 2.5 euros par jour, soit du 28 juin 2017 à la pose le 27 février 2025 de 1'infrastructure coronaire définitive (date à laquelle la consolidation peut être fixée) soit durant 7 ans et 8 mois : 92 mois X 75 €= 6.900 €.
Toutefois aucun dire n’a été soumis à l’expert alors même que le requérant sollicite ici une somme considérable pour ce poste au regard du déficit permanent. Aucun élément médical ne permet non plus d’établir que le requérant a subi une invalidité dans sa sphère personnelle au cours de la période et connu une perte de sa qualité de vie.
La demande sera donc rejetée, en l’absence de préjudice démontré.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du choc émotionnel et des douleurs dentaires.
Il sera alloué à [J] [R] la somme de 6.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés pendant une période d’un mois au cours de laquelle Monsieur [R] était privé d’une dentition. Il convient d’accorder la somme de 2.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1.5% en tenant compte de la pose de la prothèse définitive qui viendra limiter ce déficit, sans toutefois le supprimer dès lors que Monsieur [R] ne retrouvera jamais ses dents naturelles.
Compte tenu de l’âge de la victime, 15 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 3.250 € et d’accorder la somme de 4875 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [J] [R] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
— à Mme [O]: 354,85 €
— à Monsieur [R]: 6190 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 10.222,70 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.875 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [J] [R] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 5.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
— Sur les demandes formées par Madame [O]:
Le poste de dépenses de santé actuelles a été évoqué précédemment.
Par ailleurs Madame [O] sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce si la victime directe n’a évidemment subi aucun handicap, la requérante affirme que son enfant a été blessé au cours d’une agression. Néanmoins les parties s’accordent à reconnaître que la chute a été involontairement causé par un croche pied accidentel, et non à la suite d’une agression volontaire.
En conséquence la demande formée au titre du préjudice d’affection s’agissant d’une victime directe blessée au niveau de ses dents, n’apparaît nullement fondée.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [J] [R] et Madame [O] ensemble la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] et ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de [J] [R] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et ABEILLE IARD & SANTE à [J] [R] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 6 190 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 10.222,70 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.875 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 5.000 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et ABEILLE IARD & SANTE à [B] [O] la somme de 354,85 € au titre de ses dépenses de santé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et ABEILLE IARD & SANTE à [B] [O] et [J] [R] ensemble à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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